Annulation 4 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4 sept. 2024, n° 2403798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n° 2403798, M. B D, représenté par Me Renversez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née le 26 avril 2024 du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur sa demande de titre de séjour étudiant pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour étudiant pluriannuel si la décision de refus de renouvellement de séjour devait être annulée pour un motif de fond et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi n°916647 du 10 juillet 1991.
II – Par une requête enregistrée le 30 août 2024 sous le n° 2405038, M. B D, représenté par Me Renversez, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née le 26 avril 2024 du silence gardé par le préfet de l’Hérault sur sa demande de titre de séjour étudiant pluriannuel ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour étudiant pluriannuel si la décision de refus de renouvellement de séjour devait être annulée pour un motif de fond et ce, sous astreinte de 1000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi n°916647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, le préfet de l’Hérault conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir qu’à la suite de sa demande du 6 décembre 2022, il a décidé, le 2 septembre 2024, de délivrer à M. B D le titre de séjour sollicité, valable du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2027.
Vu :
— les décisions n° 2024/000178 et 2024/000178 du 3 avril 2024 par lesquelles le président bureau de l’aide juridictionnelle a accordé l’aide juridictionnelle totale à M. B D.
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes de M. B D présentent les mêmes questions à juger et ont fait l’objet d’une instruction commune, il y a donc lieu de les joindre pour statuer par une même décision
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, le 2 septembre 2024, postérieurement à l’enregistrement des présentes requêtes, le préfet de l’Hérault a décidé de délivrer à M. B D le titre de séjour sollicité, valable du 2 janvier 2023 au 1er janvier 2027. Par suite, il n’y pas lieu de statuer sur les conclusions des présentes requêtes de M. B D tendant à l’annulation et à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de l’Hérault a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que sur les conclusions aux fins d’injonction.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser au requérant ou à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n°916647 du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de suspension et d’injonction des requêtes n° 2403798 et n° 2405038 de M. B D.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B D, à Me Renversez et au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 4 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 septembre 2024.
La greffière,
M. A
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Titre exécutoire ·
- Collectivités territoriales ·
- Créance ·
- Etablissement public ·
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Santé ·
- Recette ·
- Recouvrement
- Vie privée ·
- Étudiant ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Mathématiques ·
- Étranger ·
- Renouvellement ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Urgence ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Élève ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Marches
- Aquitaine ·
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Auteur ·
- Radio ·
- Impossibilité ·
- Téléphonie
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Séjour étudiant ·
- Union européenne ·
- Titre ·
- Stipulation ·
- Renouvellement ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enregistrement ·
- Garde ·
- Refus
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Sous astreinte ·
- Délai ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Mesures d'urgence ·
- Autorisation provisoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Réfugiés ·
- Demande ·
- Cartes
- Théâtre ·
- Commune ·
- Cinéma ·
- Recette ·
- Redevance ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Cahier des charges ·
- Titre ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Urgence ·
- Éloignement ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.