Annulation 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 sept. 2025, n° 2502362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502362 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 20 février et 23 avril 2025, M. D B et Mme C B, représentés par Me Mellouki (BF avocat), demandent au juge des référés :
1°) de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) de I à les indemniser des préjudices résultant de l’accident médical fautif survenue le 12 juillet 2022 ;
2°) d’ordonner une expertise, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, afin de déterminer un éventuel manquement de l’établissement à ses obligations de conseil et d’information à l’égard de M. D B et de procéder à l’évaluation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au CHU de I à compter de l’intervention du 12 juillet 2022 ;
3°) de condamner le CHU de I à verser à M. D B la somme de 20 000 euros, à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
4°) de condamner le CHU de I à verser à Mme C B la somme de 5 000 euros, à titre de provision à valoir sur ses préjudices ;
5°) de mettre à la charge H de I, outre les dépens de l’instance, le versement d’une somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le 12 juillet 2022, M. B a subi, au CHU de I, une médiastinoscopie pour prélèvements de ganglions dans un contexte de suspicion de lymphome ou de sarcoïdose ; au cours de l’intervention chirurgicale, la biopsie a emporté une partie du tronc artériel brachiocéphalique provoquant une grave hémorragie ainsi qu’une instabilité hémodynamique nécessitant une sternotomie et une circulation extracorporelle pour un pontage ;
— il a été hospitalisé ensuite les 18 juillet, 27 juillet et 4 août 2022 ;
— en septembre 2022, il a débuté un suivi psychologie en raison de la souffrance morale résultant de l’intervention du 12 juillet 2022 ;
— le 27 février 2024, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux a conclu à une faute médicale du personnel médical H de I ;
— l’expertise sollicitée vise à se prononcer sur un éventuel manquement de l’établissement à ses obligations de conseil et d’information à l’égard de M. D B et de procéder à l’évaluation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge au CHU de I à compter de l’intervention du 12 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 27 mars 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire ne s’oppose pas à la demande d’expertise et demande au juge des référés de lui donner acte de ce qu’elle chiffrera ses débours ensuite du dépôt du rapport d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le CHU de I, représenté par Me Rebaud (Selarl Rebaud avocat) demande au juge des référés :
1°) de rejeter la demande d’expertise, en tant qu’elle porte sur l’information délivrée et de compléter la mission de l’expert selon les termes de son mémoire ;
2°) de réduire la demande de provision présentée par M. B à la somme de 10 000 euros et de rejeter la demande de provision présentée par Mme B ;
3°) de mettre les frais d’expertise à la charge des requérants ;
4°) de rejeter le surplus.
Il fait valoir que :
— la question de l’information délivrée à M. B a déjà été étudiée et évacuée par la CCI, de sorte qu’un tel chef de mission ne présente pas d’utilité ;
— il apparaît opportun de demander à l’expert de se prononcer sur une éventuelle aggravation de l’état de santé de M. B ;
— la somme provisionnelle de 10 000 euros est satisfactoire, dès lors que le requérant ne porte pas d’indication sur la nature et l’évaluation de ses préjudices ;
— Mme B n’apporte aucun élément permettant de justifier de l’existence des préjudices invoqués de sorte que sa demande provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. F, premier vice-président, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La prescription d’une mesure d’expertise en application des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative est subordonnée au caractère utile de cette mesure. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, d’apprécier son utilité au vu des pièces du dossier et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
Sur les conclusions tendant à ce que le CHU de I indemnise les requérants de leurs préjudices :
3. En premier lieu, M. et Mme B demandent au juge des référés de condamner le CHU de I à les indemniser des préjudices résultant de l’accident médical fautif survenue le 12 juillet 2022. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le bien-fondé de telles conclusions, celles-ci relevant du juge du fond. Ces conclusions doivent, par suite, être rejetées.
Sur le périmètre de l’expertise :
4. En deuxième lieu, M. B demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins, notamment, de déterminer si le CHU de I a manqué à ses obligations de conseil et d’information à son égard lors de l’intervention du 12 juillet 2022. Toutefois, si l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux le 27 février 2024 retient que l’intéressé a été informé des risques liés à une médiastinoplastie et à une biopsie, il résulte également du rapport rendu par le docteur E, médecin expert commis par la commission de conciliation et d’indemnisation, que M. B n’a pas signé de consentement éclairé pour la chirurgie. Compte tenu des incertitudes sur ce point, il y a lieu de maintenir ce chef de mission dans l’expertise.
5. En troisième lieu, le CHU de I fait valoir qu’il serait utile que l’expert désigné puisse se prononcer sur une éventuelle aggravation de l’état de santé de M. B. A ce titre, il résulte de l’instruction que depuis le rapport d’expertise rendu par le docteur E, le 6 octobre 2023, l’intéressé a subi de nouvelles hospitalisations. Dans ces conditions, il y a lieu de modifier la mission de l’expert afin que ce dernier se prononcer sur les éventuelles conséquences en aggravation de sa prise en charge médicale dont il a fait l’objet le 12 juillet 2022 au CHU de I.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande d’expertise présentée par M. B présente un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu, dès lors, d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de provision :
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
8. D’une part, M. B sollicite l’allocation, à titre provisionnel, d’une somme de 20 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, résultant des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire et permanent, des frais liés à 'assistance d’une tierce personne, du déficit fonctionnel temporaire et permanent, du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, des frais divers et de la perte de gains professionnel.
9. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis de la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux rendu le 27 février 2024 que la responsabilité pour faute H de I a été retenue, les préjudices subis par M. B découlant d’une faute dans la réalisation de l’acte chirurgical. Dans ces conditions, sans que cela ne soit contesté par le CHU de I, l’existence d’une obligation de la part H de I à l’égard de M. B n’est pas sérieusement contestable dans son principe.
10. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation, que le déficit fonctionnel temporaire de M. B a été évalué à 25% pour la période du 7 septembre au 30 novembre 2022, de 5% du 1er décembre 2022 au 1er octobre 2023, et que le déficit fonctionnel permanent du requérant a été évalué à hauteur de 5%. Dans ces circonstances, M. B détient sur le CHU de I, une obligation non sérieusement contestable à hauteur de 10 000 euros et il est donc fondé à demander qu’une somme d’un montant équivalent soit mise à la charge de celui-ci, à titre de provision, à son profit.
11. D’autre part, Mme B sollicite l’allocation, à titre provisionnel, d’une somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Toutefois, en l’état de l’instruction, l’étendue de la responsabilité H de I à l’égard de Mme B n’est pas suffisamment établie. Dès lors, l’existence d’une obligation de la part de cet établissement à son égard ne peut être regardée comme non sérieusement contestable et celle-ci n’est pas fondée à demander que le CHU de I soit condamné au versement d’une somme provisionnelle.
Sur le surplus des conclusions :
12. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera. Par suite, les conclusions des parties relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
13. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des requérants présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur G A, domicilié 12 rue Christorée à Bourg de Thizy (69240), est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. B, notamment le rapport d’expertise rendu par le docteur E le 6 octobre 2023 et tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge à compter de l’intervention du 12 juillet 2022 au CHU de I puis par les personnes et établissements l’ayant soigné depuis le 6 octobre 2023 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. B, ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’évolution de l’état de santé de M. B ainsi que les séquelles dont il demeure atteint depuis la précédente expertise ; indiquer les soins et traitements dont M. B a fait l’objet depuis la précédente expertise, ainsi que les soins, traitements et interventions éventuellement prévisibles ;
3°) préciser l’état actuel de M. B et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. B, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec l’accident médical non fautif survenu lors de sa prise en charge en 2022, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
5°) déterminer la date de consolidation de l’état physique de M. B et pour la période postérieure au 6 octobre 2023, le cas échéant, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire ; déterminer si le déficit fonctionnel permanent et le préjudice esthétique permanent, ainsi que le préjudice d’agrément ou tout autre préjudice extrapatrimonial se sont aggravés depuis le 6 octobre 2023 et dans quelle proportion ; dire si l’état de M. B est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
6°) à défaut de consolidation, indiquer le délai dans lequel M. B devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
7°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard du requérant lors de sa prise en charge en 2022 ;
8°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. B, dire dans quelle mesure il aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
9°) préciser la nature et évaluer l’importance de tout autre préjudice patrimonial ou extrapatrimonial dont les requérants feraient état ; donner toute précision utile permettant au tribunal d’apprécier une éventuelle incidence scolaire ou professionnelle du dommage et dire notamment si M. B est dans l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sports, loisirs ;
10°) distinguer, pour chacun de ces préjudices, la part imputable à l’accident médical non fautif de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
11°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. B ou à toute autre cause, de ceux imputables à l’intervention pratiquée le 12 juillet 2022 ;
12°) de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
13°) tenter de parvenir à un accord entre les parties, si possible.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. L’expert recueillera et consignera les observations des parties sur les constatations auxquelles il procèdera et les conclusions qu’il envisagera d’en tirer.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. et Mme B, H de I et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de cinq mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 7 : Le CHU de I est condamné à verser à M. B une provision de 10 000 euros.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et Mme C B, au centre hospitalier universitaire de I, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à l’expert.
Fait à Lyon, le 3 septembre 2025.
Le juge des référés,
Juan F
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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