Rejet 28 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 nov. 2025, n° 2516245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2516245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 août 2025, et des mémoires en régularisation, enregistrées le 9 octobre 2025 et le 17 novembre 2025, Mme A… B… forme opposition à la contrainte émise 30 juin 2025, signifiée par voie de commissaire de justice le 9 août 2025, par laquelle la direction régionale Île-de-France de France travail lui réclame paiement de la somme totale de 7 317,85 euros, correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique, versé entre le 1er mai 2020 et le 30 juin 2021 pour la somme de 7 196,96 euros, augmenté des frais de recouvrement.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Bourragué, premier conseiller, pour prendre des ordonnances sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article R. 772-6 du même code : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles ».
Aux termes de l’article L. 5426-8-2 du code du travail : « Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par l’opérateur France Travail pour son propre compte, pour le compte de l’organisme chargé de la gestion du régime d’assurance chômage mentionné à l’article L. 5427-1, pour le compte de l’Etat ou des employeurs mentionnés à l’article L. 5424-1, le directeur général de l’opérateur France Travail ou la personne qu’il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.». Aux termes de l’article R. 5426-20 du code du travail : « La contrainte prévue à l’article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l’allocation, l’aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l’article L. 5426-8-1 ou de s’acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l’article L. 5426-6. Le directeur général de l’opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. ». Aux termes de l’article R. 5426-21 du même code : « La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne (…). ».
D’une part, Mme B… fait valoir qu’elle vit dans un appartement insalubre, qu’elle a fait l’objet d’un avis d’expulsion et que les heures travaillées pour le compte de la société « SAS Butard » n’ont pas été déclarées. Toutefois, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui est une contrainte émise par France travail dans le but de recouvrer un indu d’allocation de solidarité spéficique versé pour la période du 1er mai 2020 au 30 juin 2021.
D’autre part, Mme B… soutient que sa situation financière ne permet pas d’envisager un remboursement de sa dette. Toutefois et à supposer même ces circonstances établies, elles sont dépourvues d’incidence sur le bien-fondé de la créance qui se borne à constater que Mme B… a perçu des sommes auxquelles elle n’avait pas droit.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… n’est assortie que de moyens inopérants, de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions suffisantes et de moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par conséquent et en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, le greffe du tribunal l’a invité, le 13 octobre 2025, à motiver sa requête dans le délai de trente jours. Mme B… a accusé réception de ce courrier le 16 octobre 2025, et a produit un mémoire en réponse le 17 novembre 2025.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne:
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la direction régionale Île-de-France de France travail.
Fait à Cergy, le 28 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. Bourragué
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Entretien ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- Information ·
- Protection ·
- Droits fondamentaux
- Fonctionnaire ·
- Représentant du personnel ·
- Décret ·
- Service ·
- Élus ·
- Secrétaire ·
- Fonction publique ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Comités
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Versement ·
- Construction ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Retrait ·
- Ordonnance ·
- Information préalable ·
- Notification ·
- Droit commun ·
- État
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Titre ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Entretien ·
- Évaluation ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Interprète ·
- Fiche ·
- Motif légitime
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Vie privée ·
- Conseil d'etat
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Obligation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'habitation ·
- Impôt ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Foyer ·
- Résidence secondaire ·
- Commissaire de justice ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Associations
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Masse ·
- Maire
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Acte ·
- Exception d’illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.