Annulation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 29 juil. 2025, n° 2206702 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206702 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 mai 2022 et 18 avril 2023, M. A C et Mme B C, représentés par Me Amisse-Gauthier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’article 3-6 de l’arrêté du 7 janvier 2022 du maire du Pouliguen en tant qu’il interdit toute circulation sur l’impasse de l’Aragon ;
2°) d’enjoindre au maire du Pouliguen de faire retirer tout obstacle de quelque nature que ce soit à toute circulation sur l’impasse de l’Aragon sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pouliguen une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle ne mentionne pas les voies et délais de recours ;
— elle méconnaît l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’au vu de la situation géographique de la voie litigieuse, qui n’est pas située à proximité du littoral et ne peut être intégrée au plan de circulation par des moyens doux, l’interdiction à la circulation n’est pas justifiée ;
— l’impasse de l’Aragon a toujours été ouverte à la circulation automobile ;
— elle leur créée un inconvénient excessif pour sortir de leur parcelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2022, la commune du Pouliguen représentée par Me Bernot conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. et Mme C n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— les observations de Me Amisse-Gauthier, représentant M. et Mme C,
— et les observations de Me Ferard substituant Me Bernot, représentant la commune du Pouliguen.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C sont propriétaires d’une parcelle, sur laquelle ils ont fait édifier leur maison, cadastrée section AR 398, située n° 50 avenue René Touchard au Pouliguen et débouchant au nord-ouest sur l’impasse de l’Aragon. Par arrêté en date du 7 janvier 2022, portant règlement permanent de circulation, le maire du Pouliguen a, notamment, par l’article 3-6 de cet arrêté, interdit toute circulation sur l’impasse de l’Aragon. Par courrier en date du 22 février 2022, reçu le 3 mars 2022 à la mairie du Pouliguen, M. et Mme C ont formé un recours gracieux contre cette décision. A défaut de réponse dans le délai de deux mois est née, le 3 mai 2022, une décision implicite de rejet. Par leur requête, M. et Mme C demandent au tribunal d’annuler l’article 3-6 de l’arrêté du 7 janvier 2022 en tant qu’il interdit toute circulation sur l’impasse de l’Aragon.
2. Aux termes de l’article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions citées ci-dessus, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits.
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué et du mémoire en défense de la commune du Pouliguen que l’interdiction de toute circulation sur l’impasse de l’Aragon est motivée par la volonté de préserver l’environnement, le littoral et de valoriser le potentiel touristique de la commune par le développement de modes de déplacement doux. Toutefois, il est constant que la voie litigieuse est une impasse située au sein d’un lotissement. En outre, il n’est pas établi qu’elle puisse se poursuivre au-delà de son extrémité carrossable, et soit ainsi de nature à assurer un cheminement piétonnier continu au sein de cette zone résidentielle. Au demeurant, il ne ressort pas du plan guide de la commune, présentant les enjeux et projets notamment de circulation, que le secteur résidentiel dans lequel se situe l’impasse de l’Aragon soit concerné par les projets de développement d’itinéraires de mobilité douce. La commune du Pouliguen ne démontre pas davantage que les inconvénients résultant de la circulation des quelques véhicules susceptibles d’emprunter cette voie présenteraient un caractère de gravité tel pour la protection de l’environnement qu’ils seraient de nature à justifier légalement les limites apportées à la liberté générale de circulation par l’arrêté attaqué. Ainsi, en édictant une interdiction générale de circulation pour les véhicules, sans apporter la preuve de la nécessité d’une mesure aussi radicale, l’article 3-6 de l’arrêté litigieux en tant qu’il s’applique à l’impasse de l’Aragon a porté une atteinte excessive à la liberté de circulation par rapport au but d’intérêt général poursuivi.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’article 3-6 de l’arrêté du 7 janvier 2022 en ce qu’il interdit toute circulation sur l’impasse de l’Aragon.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution du présent jugement implique nécessairement que le maire de la commune du Pouliguen rétablisse la possibilité de circuler avec un véhicule à moteur sur l’impasse de l’Aragon. Il y a lieu de lui enjoindre de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre cette circulation dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune du Pouliguen demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
8. En revanche, il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Pouliguen le versement à M. et Mme C d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’article 3-6 de l’arrêté du 7 janvier 2022 du maire du Pouliguen, en ce qu’il interdit toute circulation sur l’impasse de l’Aragon, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire du Pouliguen de mettre en œuvre les mesures nécessaires afin de permettre la circulation des véhicules à moteur sur l’impasse de l’Aragon, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est mis à la charge de la commune du Pouliguen la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Pouliguen au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à M. A C et à la commune du Pouliguen.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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