Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 avr. 2026, n° 2607034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gilbert, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à payer à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, alors qu’elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « recherche d’emploi » dans la continuité de son titre « étudiant » conformément au code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision contestée a pour effet de rompre la continuité et la légalité de son séjour occasionnant une perte d’opportunités professionnelles, la prive d’une insertion professionnelle et ne lui permet pas de s’inscrire de s’inscrire à France Travail ; la situation génère du stress et une précarité matérielle et financière ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, le préfet a méconnu l’article L.422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 17 avril 2026 sous le numéro 2606776 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Mme A…, ressortissante malgache, était titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » valable en dernier lieu du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2025. Par un courrier reçu le 10 octobre 2025, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi » sur le fondement de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme A…, qui n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant » mais demandé la délivrance d’un nouveau titre sur un fondement différent, de sorte que la présomption d’urgence mentionnée au point 2 ne s’applique pas, fait valoir que cette décision, générant de l’anxiété, la place en situation irrégulière et porte atteinte à sa situation professionnelle et matérielle. Ces circonstances ne sont pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, imposant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande de suspension présentée par Mme A… doit être rejetée suivant la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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