Non-lieu à statuer 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 avr. 2026, n° 2607658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2607658 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 avril 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de la convoquer en préfecture.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie dès lors que son contrat de travail, suspendu depuis le 8 avril 2026, risque d’être rompu ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer sur la requête de Mme B….
Il fait valoir qu’elle est convoquée en préfecture le 30 avril 2026 pour l’enregistrement de sa demande de renouvellement de titre de séjour et délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hérault, conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante mexicaine, née le 7 mai 1993, a sollicité, le 7 janvier 2026, le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » sur le site de l’Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF). Le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas statué sur sa demande, ne lui a remis ni récépissé ni attestation de prolongation de sa demande. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, de la convoquer en préfecture.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B…, le 13 avril 2026, une convocation en préfecture en vue du dépôt de sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et la délivrance d’un récépissé. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 avril 2026.
La juge des référés
Signé
E. HERAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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