Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 27 mars 2025, n° 2300083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2300083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2023, le groupement ADEC/SADT demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle l’agence de santé de Wallis-et-Futuna lui a refusé l’attribution du marché n° 2022-AMO-RECONSTR-HOP-WetF intitulé « assistant à maître d’ouvrage (AMO) et conduite d’opération pour la reconstruction/réhabilitation des hôpitaux de Wallis-et-Futuna » ;
2°) d’annuler tous les marchés attribués à la SECAL ;
3°) condamner l’autorité administrative et le comptable public ;
4°) de mettre à la charge de l’agence de santé de Wallis-et-Futuna la somme de 1 000 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le groupement ADEC/SADT soutient que :
— l’absence du formulaire DC2 dans le dossier de candidature ne pouvait justifier un rejet de la candidature ;
— la décision est entachée d’un détournement de pouvoir en vue de favoriser la SECAL.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal que :
— le recours, en tant qu’il le vise, est mal dirigé ;
— à titre subsidiaire, la demande est irrecevable en l’absence de formation de référé pré-contractuel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2023, l’agence de santé de Wallis-et-Futuna, représentée par la SARL Deswarte-Calmet-Chauchat, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge du groupement AFEC/SADT de la somme de 350 000 francs CFP en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la demande est irrecevable, le recours pour excès de pouvoir n’étant pas ouvert au tiers au contrat s’agissant du rejet de sa candidature ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 3 octobre 2023, les parties ont été informées qu’en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d’office l’incompétence de la juridiction administrative pour connaitre de conclusions tendant à la condamnation pénale de l’autorité administrative et du comptable public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 ;
— le code de justice administrative, et notamment son article L. 781-1.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue au siège du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie relié en direct à la salle d’audience mise à la disposition du tribunal administratif de Wallis-et-Futuna par un moyen de communication audiovisuelle :
— le rapport de M. Prieto, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
— et les observations de la représentante de l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna et de Me Piras, se substituant à la SARL Deswarte-Calmet-Chauchat, avocat de l’agence de santé de Wallis-et-Futuna, présente au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Considérant ce qui suit :
1. L’agence de santé de Wallis-et-Futuna a lancé une procédure de passation de marché le 19 septembre 2022 pour la conclusion d’un marché public de maîtrise d’œuvre, le suivi des études et le suivi des travaux en vue de la reconstruction/réhabilitation des hôpitaux de Wallis-et-Futuna. M. A, par le biais d’un groupement dénommé ADEC/SADT a soumissionné le 28 octobre 2022. Par un courrier du 10 novembre 2022, l’agence de santé a informé le groupement du rejet de sa candidature. Un avis d’attribution du marché a ensuite été publié le 28 décembre 2022. Le groupement ADEC/SADT demande au tribunal d’annuler la décision du 8 décembre 2022 par laquelle l’agence de santé de Wallis-et-Futuna lui a refusé l’attribution du marché n° 2022-AMO-RECONSTR-HOP-WetF intitulé « assistant à maître d’ouvrage (AMO) et conduite d’opération pour la reconstruction/réhabilitation des hôpitaux de Wallis-et-Futuna ».
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Les requérants peuvent éventuellement assortir leur recours d’une demande tendant, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution du contrat. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini.
3. En l’espèce, la décision du 8 décembre 2022 par laquelle l’agence de santé de Wallis-et-Futuna a refusé au groupement requérant l’attribution du marché n° 2022-AMO-RECONSTR-HOP-WetF intitulé « assistant à maître d’ouvrage (AMO) et conduite d’opération pour la reconstruction/réhabilitation des hôpitaux de Wallis-et-Futuna » revêt le caractère d’un acte détachable du contrat et préalable à sa conclusion. Par suite, en application des principes énoncés au point 2, le groupement requérant n’est pas recevable à demander l’annulation de cette décision et la fin de non-recevoir opposée en défense tant par l’administration supérieure que par l’agence de santé doit dès lors être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions du groupement ADEC/SADT tendant à l’annulation de la décision du 8 décembre 2022 doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
5. En premier lieu, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des autres marchés attribués à la SECAL pour délit de favoritisme et conflit d’intérêts ne sont pas assortis des moyens permettant d’en apprécier le bien-fondé, les marchés en cause n’étant au demeurant pas désignés.
6. En second lieu, les conclusions tendant à la condamnation pénale de l’autorité administrative et du comptable public sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence de santé de Wallis-et-Futuna, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le groupement ADEC/SADT demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du groupement ADEC/SADT une somme de 180 000 francs CFP au titre des frais exposés par l’agence de santé de Wallis-et-Futuna et non compris dans les dépens en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête du groupement ADEC/SADT tendant à la condamnation pénale de l’autorité administrative et du comptable public sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du groupement ADEC/SADT est rejeté.
Article 3 : Le groupement ADEC/SADT versera à l’agence de santé de Wallis-et-Futuna une somme de 180 000 francs CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au groupement ADEC/SADT, à l’administration supérieure de Wallis-et-Futuna, à l’agence de santé de Wallis-et-Futuna et à la Secal.
Copie, pour information, en sera adressée au procureur de la République de Wallis-et-Futuna.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Delesalle, président,
— M. Prieto, premier conseiller,
— M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
SIGNE
G. PrietoLe président,
SIGNE
H. Delesalle Le greffier,
SIGNE
J. Lagourde
La République mande et ordonne à l’administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
cb
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