Annulation 4 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4 nov. 2024, n° 2402548 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2402548 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, Mme A B représentée par Me Dollé, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de recours gracieux à la suite de la décision du préfet de la Moselle portant refus de sa demande d’admission au séjour en date du 24 avril 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle, au besoin sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement la mention « salarié » à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer des conclusions présentées aux fins d’annulation et d’injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3º Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Moselle a délivré à la requérante une carte de séjour temporaire valable du 30 septembre 2024 au 29 septembre 2025. Il s’ensuit que les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
3. Mme B étant admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressée à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Dollé, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Dollé de la somme de 800 euros hors taxe. En cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, l’Etat versera cette somme à Mme B.
ORDONNE :
Article 1 : Mme B est admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 (huit cent) euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 4 novembre 2024.
Le président de la 3ème chambre,
Julien IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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