Rejet 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (5), 18 juil. 2025, n° 2209693 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2209693 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2022, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 2 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a refusé de lui attribuer une aide à l’installation au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Il soutient que sa situation justifie de lui accorder l’aide sollicitée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le président du conseil départemental du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. C ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide sollicitée au titre du fonds de solidarité pour le logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°90-449 du 31 mai 1990 ;
— le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ;
— le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique à l’issue de laquelle l’instruction a été close en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C s’est vu notifier le 16 septembre 2022 un certificat de recevabilité auprès du Fonds de solidarité pour le logement (FSL) du département du Nord. Le 10 octobre 2022, il a sollicité une aide à l’installation. Par une décision du 2 décembre 2022, le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande. M. C demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 mai 1990, visant à la mise en œuvre du droit au logement : « () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s’y maintenir et pour y disposer de la fourniture d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. () ». Aux termes de l’article 6 de cette même loi :
« Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l’article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d’assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l’impossibilité d’assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d’eau, d’énergie et de services téléphoniques. / () ». Aux termes de l’article 1er du décret du
2 mars 2005 relatif aux fonds de solidarité pour le logement : « Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l’article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ».
3. Pour l’application de ces dispositions, le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Nord, dans sa version applicable au litige, prévoit, dans sa partie relative aux principes généraux de d’attribution des aides que : " () / Des aides attribuées pour soutenir un projet logement viable / Le logement doit être adapté financièrement aux ressources du ménage. La viabilité du projet de logement est matérialisée par le calcul d’un taux d’effort. Le taux d’effort doit être compris entre 30 et 50 % pour les couples avec ou sans enfant, 60 % pour les personnes seules avec ou sans enfant. En aucun cas, il n’est possible de déroger au plafond de 50 % ou 60 % dès lors que les charges locatives sont intégrées au calcul du taux d’effort ci-après défini. / () / Le taux d’effort du ménage est calculé à partir des ressources et des charges locatives mensuelles de la manière suivante : / (Part à charge + charges locatives)
x 100 / Ressources du ménage. / La part à charge correspond au montant du loyer – le montant des aides au logement (l’aide personnelle au logement, l’allocation logement) / Les charges locatives comprennent les montants mensuels des : charges collectives + eau + électricité + téléphone + assurance habitation + chauffage. / Le montant des charges locatives est forfaitisé en fonction de la composition du ménage () ". L’annexe 4 dudit règlement, relative au barème départemental applicable au 1er janvier 2022 prévoit que pour les ménages composés d’une personne, le montant total ainsi forfaitisé des charges locatives est fixé à 228 euros.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration gestionnaire d’un fonds de solidarité pour le logement, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à obtenir l’une des aides prévues au titre de ce fonds, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. Dans le cas d’un contentieux portant sur une demande d’aide destinée à prendre en charge tout ou partie d’une dépense spécifique, soit le requérant a effectivement exposé cette dépense et le juge doit rechercher s’il satisfaisait alors aux conditions pour obtenir l’aide sollicitée, soit il n’a pas été en mesure de le faire et le juge doit rechercher si la demande d’aide conserve un objet et si le requérant remplit les conditions pour l’obtenir, au regard des dispositions applicables et de la situation de fait existant à la date à laquelle il statue. Dans les deux cas il doit, le cas échéant, prendre en considération la marge d’appréciation dont l’administration dispose pour accorder l’aide en litige.
5. En l’espèce, M. C a sollicité, auprès du département du Nord et dans le cadre du fonds de solidarité pour le logement, une aide en vue d’accéder à un nouveau logement et de s’y installer. Il ne résulte pas de l’instruction qu’en l’absence de bénéfice des aides sollicitées, le requérant a engagé une quelconque somme pour pallier ce refus, ni que la demande formulée par l’intéressé en vue de l’octroi d’aides à l’accès au logement a perdu son objet. Toutefois, en dépit de l’invitation qui lui a été adressée par le tribunal le 11 avril 2025, M. C n’apporte aucun élément sur ses ressources et charges actuelles de sorte qu’il n’établit pas qu’il remplirait, à la date du présent jugement, les conditions pour obtenir une aide financière pour le règlement de sa dette. Par ailleurs, dans l’hypothèse où M. C aurait effectivement exposé cette dépense, il résulte de l’instruction et notamment de la fiche de synthèse établie pour l’examen de la situation de M. C, que le taux d’effort pour l’occupation du logement pour lequel ce dernier a sollicité l’aide à l’accès, calculé par les services départementaux à partir des informations et documents fournis par l’intéressé ainsi que des dispositions du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du Nord et notamment son annexe 4 fixant le forfait charges FSL, était de 66,33 %, soit un taux supérieur au taux fixé à 60% pour une personne seule, en application des dispositions du règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement du département du Nord de sorte qu’en estimant que les charges retenues étaient supérieures à celles qu’il supportait effectivement, le département du Nord a fait une exacte application des dispositions du règlement intérieur relatives à la forfaitisation des charges locatives.
Par suite, M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du
2 décembre 2022 du président du conseil départemental du Nord.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
J. BLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-449 du 31 mai 1990
- Décret n°2005-212 du 2 mars 2005
- Code de justice administrative
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