Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 2 juin 2025, n° 2402544 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402544 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2024, M. A B, représenté par Me Erol, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 6 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
— le premier motif de cette décision, tiré de ce que « les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables », est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— le second motif de cette décision, tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa, sollicité en qualité de salarié, à d’autres fins, est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il a précisément vocation à s’établir en France pour venir y travailler.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Templier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant turc, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en France en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), laquelle a rejeté sa demande par une décision du 6 octobre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 6 janvier 2024, dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
3. Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ». Il ressort des dispositions précitées que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif de fait que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tiré, aux visas des articles L. 421-1 et L. 421-3, L. 421-26 et L. 421-28 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables et, d’autre part et de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa demandé à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de ce visa ou pour mener en France des activités illicites.
4. Les mentions exposées au point précédent, lesquelles fondent la décision contestée, permettent au requérant d’identifier les considérations de droit et de fait motivant ce refus, compte-tenu des pièces produites à l’appui de la demande de visa, et en conséquence, de les discuter utilement, de sorte que cette décision satisfait à l’exigence de motivation qui découle des dispositions mentionnées au point 2 de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général. Constituent notamment de tels motifs, l’inadéquation entre l’expérience professionnelle et l’emploi sollicité, impliquant alors en conséquence le détournement de cette procédure de visa, et la fraude.
7. D’une part, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, la commission de recours n’a pas entaché sa décision d’erreur de droit en refusant de délivrer le visa sollicité au motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ce visa, ce risque de détournement étant notamment caractérisé par l’inadéquation entre le profil professionnel du demandeur de visa et l’emploi qu’il souhaite occuper en France.
8. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu délivrer, le 10 mai 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, un emploi de « carreleur-faïencier mosaïste » au sein de la société « AKALP Carrelage », à compter d’une date prévisionnelle fixée au 12 juin 2023. Toutefois, en se bornant à produire ladite autorisation ainsi qu’un certificat émanant de l’université d’Esenyurt à Istanbul démontrant qu’il a suivi une formation de quarante heures dans le domaine de la « technologie de la construction », M. B, qui allègue avoir déjà vécu en France de 2003 et 2007 et travailler en Turquie en qualité de « carreleur-faïencier », ne justifie pas de l’adéquation entre, d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelle et, d’autre part, l’emploi auquel il postule, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré dans son formulaire de demande de visa qu’aucun membre de sa famille ne résidait en France, tandis qu’il fait valoir dans sa requête introductive d’instance qu’il sera hébergé en France « par son frère ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui refusant la délivrance du visa sollicité au motif tiré de l’existence d’un risque de détournement de l’objet de ce visa.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 mai, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
Mme Glize, conseillère,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le rapporteur,
P. TEMPLIER
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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