Rejet 10 novembre 2025
Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 nov. 2025, n° 2509273 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509273 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 17 novembre 2022, N° 455109 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 septembre 2025 et le 16 octobre 2025, M. C… B…, représenté par Me de Botton demande au juge des référés :
1°) de liquider l’astreinte définitive prononcée par le juge des référés du tribunal de céans à la somme de 55 950 euros et de condamner l’Etat à payer cette somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de l’autoriser à publier l’ordonnance à intervenir sur le site d’information de son choix ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le retard dans l’exécution d’une injonction équivaut à un défaut d’exécution et doit entrainer la liquidation de l’astreinte ;
en n’exécutant pas l’injonction qui lui a été faite, l’administration méconnaît le droit de propriété et le droit au respect de la vie privée et familiale alors que l’expulsion envisagée ne comporte aucun risque de trouble grave à l’ordre public.
Par un mémoire distinct enregistré le 29 septembre 2025, M. B…, représenté par Me de Botton, demande au tribunal de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité relatives à la conformité à la Constitution, à la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, notamment ses articles 4, 12, 15, 16 et 17 et aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, notamment le principe de responsabilité, d’une part des dispositions des articles 23-1, 23-2, 23-3 et 23-4 de la loi organique du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution, d’autre part des dispositions de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution et de leur interprétation jurisprudentielle.
Ces dispositions sont en lien avec le litige, n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution et ne sont pas dépourvues de caractère sérieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer ou à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Il soutient :
à titre principal que la requête n’est pas recevable dès lors que les occupants sans droit ni titre du 7, rue Emile Zola à Wallers ont volontairement quitté les lieux le 1er juin 2019 ;
à titre subsidiaire, que le montant de la liquidation doit être modérée, que la période de liquidation doit être limitée compte tenu du départ des occupants au 1er juin 2019 et qu’il doit être tenu compte des diligences accomplies par l’Etat dès le 13 mai 2020.
Vu :
- les ordonnances n°1904761 et n°1909346 des 11 juin 2019 et 31 octobre 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Lille ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code des procédures civiles d’exécution ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 octobre 2025 à 9h30, en présence de Mme Dérégnieaux, greffière, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
- M. A…, représentant le préfet du Nord, qui reprend les conclusions et moyens du mémoire en défense ;
- M. B… n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un jugement du 18 octobre 2018, le tribunal d’instance de Valenciennes a ordonné l’expulsion des occupants de la maison dont M. B… est propriétaire au 7 rue Emile Zola à Wallers. Le 16 novembre 2018, un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 janvier 2019 a été délivré par un huissier de justice aux occupants de la maison de M. B…. Le 18 février 2019, M. B…, par l’intermédiaire de l’huissier qu’il a mandaté, a demandé le concours de la force publique pour assurer l’exécution du jugement du 18 octobre 2018 au sous-préfet de Valenciennes. Par une ordonnance n° 1904761 du 11 juin 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet du Nord de prendre toutes mesures nécessaires pour procéder à l’expulsion des occupants de la propriété de M. B…, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Puis, par une ordonnance n°1909346 du 31 octobre 2019, le juge des référés de ce tribunal a porté le montant de cette astreinte à 250 euros par jour de retard, à compter d’un délai de 15 jours suivants la notification de cette ordonnance. Le sous-préfet de Valenciennes a accordé le concours de la force publique à compter du 10 juillet 2020. Par ailleurs, par un jugement n° 1908378 du 4 juin 2021, le tribunal administratif a condamné l’État à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de ses pertes de loyers et rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. B…. Par une décision n° 455109 du 17 novembre 2022, le Conseil d’État statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par M. C… B…, a annulé ce jugement uniquement en tant qu’il se prononce sur le préjudice de pertes de loyers de M. B… et a renvoyé dans cette mesure l’affaire devant le tribunal administratif de Lille. Par un jugement n° 2208900 du 26 mars 2025, ce tribunal a condamné l’État à verser la somme de 12 800 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 et de la capitalisation des intérêts.
Sur les questions prioritaires de constitutionnalité :
2. Il résulte des dispositions des articles 23-1, 23-3 et 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel et de celles du livre V du code de justice administrative qu’une question prioritaire de constitutionnalité peut être soulevée devant le juge des référés. Le juge des référés peut en toute hypothèse, y compris lorsqu’une question prioritaire de constitutionnalité est soulevée devant lui, rejeter les conclusions à fins de suspension dont il est saisi pour irrecevabilité ou défaut d’urgence, sans avoir à examiner la question prioritaire de constitutionnalité. Dans le cas contraire, il appartient au juge des référés de se prononcer, en l’état de l’instruction, sur la transmission de la question au Conseil d’Etat, s’agissant du juge des référés du tribunal administratif. Il procède à cette transmission si est remplie la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
3. D’une part, le requérant demande la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité sur la conformité à la Constitution des articles 23-1, 23-2, 23-3 et 23-4 de l’ordonnance précitée du 7 novembre 1958. Ces dispositions sont issues de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l’application de l’article 61-1 de la Constitution que le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution.
4. D’autre part, le requérant demande la transmission de questions prioritaires de constitutionnalité sur la conformité de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution à la Constitution. Ces questions sont sans lien direct avec le litige qui ne concerne que la liquidation des astreintes prononcées par le juge des référés du tribunal administratif de Lille dans ses ordonnances du 11 juin 2019 et 31 octobre 2019. Au surplus, dans son jugement du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Lille a jugé que ces questions posées en l’espèce sur le litige relatif à la responsabilité de l’Etat ne présentaient pas de caractère sérieux
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de transmettre les questions prioritaires de constitutionnalité posées par M. B….
Sur la demande de liquidation de l’astreinte :
6. Aux termes de l’article L. 911-3 du code de justice administrative : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / (…) / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ». L’astreinte a pour finalité de contraindre la personne qui s’y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice. Sa liquidation a pour objet de tirer les conséquences du refus ou du retard mis à exécuter ces obligations.
7. Le requérant a été indemnisé par le jugement précité du 26 mars 2025 du préjudice résultant de la perte de loyers entre le 18 février 2019, date à laquelle le concours de la force publique a été demandé au préfet du Nord et le 18 août 2020, date de mise en œuvre effective de ce concours. Si la liquidation de l’astreinte a pour objet de tirer les conséquences de l’exécution tardive de l’octroi du concours de la force publique, le requérant a été indemnisé du préjudice résultant de cette exécution tardive, d’autant que l’Etat a été condamné à lui verser les intérêts moratoires sur le montant de l’indemnisation à compter du 6 juin 2019 et à la capitalisation de ces intérêts.
8. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de supprimer l’astreinte et de ne pas procéder à sa liquidation définitive.
9. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- LOI organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009
- Code de justice administrative
- Code des procédures civiles d'exécution
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