Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2503713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503713 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Vahedian demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement refusé, d’une part, de renouveler sa carte de résident de dix ans et, d’autre part, de renouveler le récépissé correspondant à sa demande de carte ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « réfugié », dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à défaut, de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé à titre définitif, de lui verser directement cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du récépissé :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine ont été enregistrées le 9 mars 2026.
Par une lettre du 20 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte dès lors qu’en cours d’instance le préfet a entendu accorder au requérant la carte de séjour demandée.
Par une décision du 2 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503712 du 6 juin 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- l’ordonnance n° 2518348 du 28 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a décidé de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 25 novembre 1996, a obtenu le statut de réfugié à sa minorité. A ce titre, il a été mis en possession d’une carte de résident de dix ans valable du 23 octobre 2014 au 22 octobre 2024, dont il a demandé le renouvellement le 15 août 2024 par le biais du téléservice « Administration numérique pour les étrangers en France » (ANEF). Il a été mis en possession, le jour même, d’une attestation de prolongation d’instruction valable jusqu’au 14 février 2025. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande de carte de séjour née du silence, gardé pendant plus de quatre mois après son dépôt, par le préfet des Hauts-de-Seine ainsi que l’annulation de la décision implicite de refus de renouveler le récépissé correspondant.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 2 avril 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de M. A… d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire qui est devenue sans objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier et particulièrement de la copie de l’écran de l’application informatique produite par le préfet en défense, que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, M. A… s’est vu accorder par le préfet des Hauts-de-Seine une carte de résident valable du 18 février 2026 au 17 février 2036 qui est en cours de fabrication et a été mis en possession d’un récépissé valable du 4 février 2026 au 3 mai 2026 dans l’attente de la remise de cette carte. Eu égard à la nature et à la portée des éléments ainsi produits par le préfet des Hauts-de-Seine, non contestés par l’intéressé, les demandes de ce dernier de délivrance d’une carte de résident et d’une attestation de prolongation d’instruction sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. A….
Sur les frais liés au litige :
4. Comme indiqué au point 2, M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans le présente instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Vahedian, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er: Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A… tendant à son admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation ni sur celles aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Vahedian une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Vahedian renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Vahedian et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
signé
L. Probert
La greffière,
signé
S. Selvarangame
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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