Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2026, n° 2604154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026, Mme D… B… E… épouse C… A…, représentée par Me Rocha, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle demande le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et qu’elle ne peut plus travailler ni mener à bien son projet immobilier ;
la mesure demandée est utile ;
elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observation.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme D… B… E… épouse C… A…, ressortissante brésilienne, née le 12 mars 1988, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » valable du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2025, en a demandé le renouvellement le 6 mars 2025. Une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 septembre au 16 décembre 2025, lui a été délivrée. Sa demande a été clôturée le 18 octobre 2025 au motif de son incomplétude. L’intéressée a déposé une nouvelle demande de renouvellement le 22 janvier 2026. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Il est constant que titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne » valable du 2 juillet 2020 au 1er juillet 2025, la requérante en a demandé le renouvellement le 6 mars 2025. Ainsi l’urgence de sa situation est présumée. Le préfet du Val-d’Oise n’ayant produit aucun mémoire en défense, il ne fait valoir aucune circonstance de nature à renverser cette présomption. Par ailleurs, si une attestation de prolongation d’instruction valable du 17 septembre au 16 décembre 2025, lui a été délivrée, sa demande a été clôturée le 18 octobre 2025 au motif de son incomplétude, avant la fin du délai imparti pour transmettre les pièces complémentaires. L’intéressée a déposé une nouvelle demande de renouvellement le 22 janvier 2026. Mme B… E… épouse C… A… fait valoir qu’elle est désormais en situation irrégulière depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction alors qu’elle vit en France depuis six ans, qu’elle est mariée à un portugais et qu’elle a deux enfants scolarisés en France et qu’elle travaille et a un projet immobilier. Dans ces conditions, elle justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne souffre d’aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de convoquer Mme B… E… épouse C… A… en préfecture pour qu’elle puisse se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, une attestation de prolongation d’instruction. Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par la requérante sur le fondement des dispositions de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à Mme B… E… épouse C… A…, sous réserve de la complétude de son dossier, une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… B… E… épouse C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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