Rejet 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 9 juil. 2024, n° 2300593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2300593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 février 2023 et 12 juin 2024 sous le n° 2300593, M. C D, représenté par Me Curti, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 557,06 euros au titre de la période comprise entre les mois d’avril 2019 et d’octobre 2022 ;
2°) d’annuler la décision du 28 décembre 2022 par lequel le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 9 novembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active.
Il soutient que :
— les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— les aides financières dont il a bénéficié de la part de sa mère n’ont pas de caractère régulier et ne pouvaient donc être prises en considération pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ;
— la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes ne rapporte ni la preuve de l’existence des sommes en litige ni celle de leur montant exact ;
— les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. D.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 9 novembre 2022 sont irrecevables ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête, enregistrée le 3 février 2023 sous le n° 2300595, M. C D, représenté par Me Curti, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 500 euros.
Il soutient que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— les aides financières dont il a bénéficié de la part de sa mère n’ont pas de caractère régulier et ne pouvaient donc être prises en considération pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active ;
— l’intention de fraude ou d’omission délibérée ne pouvait être retenue à son encontre dès lors que les aides financières qu’il a perçues n’étaient pas soumises à une obligation déclarative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de M. D.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 20 avril 2023.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme A B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 557,06 euros au titre de la période comprise entre les mois d’avril 2019 et d’octobre 2022, la décision du 28 décembre 2022 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a confirmé cet indu et la décision du 29 décembre 2022 par laquelle il s’est vu infliger une amende administrative d’un montant de 500 euros.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2300593 et 2300595 présentées par M. D, qui concernent la situation d’une même allocataire, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Alpes-Maritimes :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif préalable à la saisine du juge a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable se substitue nécessairement à la décision initiale, et elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
4. En l’espèce, M. D demande au tribunal d’annuler la décision du 9 novembre 2022 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 20 557,06 euros au titre de la période comprise entre les mois d’avril 2019 et d’octobre 2022. Or, seule la décision prise à la suite du recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre d’une décision notifiant un indu de prestation sociale est susceptible d’être déférée au juge. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 9 novembre 2022 sont irrecevables. Il y a donc lieu, pour ce motif, d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en ce sens par le département des Alpes-Maritimes.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 28 décembre 2022 portant confirmation d’un indu de revenu de solidarité active :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () imposent des sujétions () ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
7. En l’espèce, la décision attaquée vise notamment l’article L. 262-3 du code de l’action sociale et des familles et mentionne les éléments de fait sur lesquels le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes s’est fondé pour confirmer l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. D. Dans ces conditions, la motivation de la décision attaquée est suffisante pour permettre au requérant de faire utilement valoir ses observations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () « . Aux termes de l’article R. 262-11 de ce code : » Pour l’application de l’article R. 262-6, il n’est pas tenu compte : () 14° : Des aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier ainsi que des aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation () « . Il résulte de ces dispositions que les aides apportées par des proches ne sauraient être assimilées ni à des » aides et secours financiers dont le montant ou la périodicité n’ont pas de caractère régulier « , ni à des » aides et secours affectés à des dépenses concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille, notamment dans les domaines du logement, des transports, de l’éducation et de la formation " au sens du 14° de l’article R. 262-11 du code de l’action sociale et des familles, lequel vise, en application du 4° de l’article L. 262-3 du même code, des prestations et aides sociales à finalité sociale particulière.
9. Il résulte de l’instruction que M. D, qui était allocataire du revenu de solidarité active depuis le 2 avril 2019, a fait l’objet d’un contrôle de situation et de ressources diligenté par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d’enquête établi le 14 octobre 2022 par cet agent fait état de ce que l’intéressé n’a pas déclaré auprès de l’administration les aides financières dont il a bénéficié de la part de sa mère depuis 2019.
10. D’une part, pour soutenir que la décision attaquée est illégale, M. D soutient que la somme totale de 8 000 euros portée au crédit de son compte bancaire au titre de la période concernée par l’indu en cause correspond à des aides financières familiales et que ces sommes ne sont pas assimilées à des ressources devant être déclarées auprès de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que de telles sommes ne peuvent être regardées comme des aides et secours concourant à l’insertion du bénéficiaire et de sa famille en matière de logement, transport, éducation et de formation qui correspondent seulement à des aides et secours pouvant être alloués à titre facultatif par des organismes servant des prestations de sécurité sociale et non aux sommes versées par les proches du bénéficiaire. Ainsi les sommes litigieuses doivent être regardées comme ayant le caractère d’une ressource qui doit être prise en compte dans le calcul des droits de M. D au revenu de solidarité active.
11. D’autre part, l’intéressé soutient que l’administration n’a pas rapporté la preuve de l’existence des sommes litigieuses et n’a pas justifié de leur montant exact. Toutefois, il résulte de l’instruction et plus précisément des éléments de la procédure contradictoire réalisée le 13 octobre 2022 entre le contrôleur assermenté de la caisse d’allocations familiales des Alpes-Maritimes et M. D que ce dernier, après avoir été informé de ce que l’étude de ses relevés de compte bancaire avait fait apparaître une somme globale de 8 000 euros portée au crédit de son compte n’ayant pas été déclarée, a indiqué avoir pris connaissance des constats du contrôleur assermenté et être d’accord avec ceux-ci. Dans ces conditions M. D n’est pas fondé à soutenir qu’il n’est pas justifié de la réalité des sommes non déclarées ayant fondé l’indu mis à sa charge et de leur montant exact.
12. En troisième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des règles relatives à un procès équitable résultant de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que les stipulations de cet article ne sont applicables qu’aux procédures contentieuses suivies devant les juridictions lorsqu’elles statuent sur des droits ou des obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. D dirigées contre la décision 28 décembre 2022 portant confirmation d’un indu de revenu de solidarité active doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision du 29 décembre 2022 portant notification d’une amende administrative d’un montant de 500 euros :
14. En premier lieu, la décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 29 décembre 2022 notifiant à M. D qu’il est redevable d’une amende administrative d’un montant de 500 euros, vise l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles. Elle précise que la sanction est motivée par la circonstance que l’intéressé, bénéficiaire du revenu de solidarité active, n’a pas déclaré la totalité de ses revenus, à savoir les sommes portées au crédit de son compte bancaire pour la période d’avril 2019 à octobre 2022. Dans ces conditions, la décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de celle-ci doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ».
16. D’une part, M. D soutient que l’amende prononcée à son encontre est illégale dans la mesure où les aides financières dont il a bénéficié de la part de sa mère n’ont pas de caractère régulier et ne pouvaient donc être prises en considérations pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, les sommes versées au bénéficiaire du revenu de solidarité active par ses proches sont au nombre des ressources devant être prises en compte pour le calcul des droits de l’intéressé au revenu de solidarité active.
17. D’autre part, le requérant prétend qu’une intention de fraude ou d’omission délibérée ne pouvait être retenue à son encontre dès lors qu’il ignorait que les sommes dont il a bénéficié à titre d’aides financières entraient dans la catégorie des ressources devant faire l’objet d’une déclaration auprès de l’administration. Toutefois, il est constant que l’intéressé, en omettant de déclarer, à l’occasion de ses déclarations trimestrielles de ressources, l’intégralité de celles qu’il a perçues depuis le mois de mars 2019, s’est rendu coupable de fausses déclarations de manière répétée. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l’encontre de M. D une amende administrative dont le montant de 500 euros ne peut être regardé comme étant disproportionné. Par suite, M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 29 décembre 2022 du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes présentées par M. D doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Les requêtes n°s 2300593 et 2300595 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La présidente, La greffière,
signésigné
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°s 2300593, 2300595
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