Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2305158 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2305158 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 septembre 2023, M. C B, agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur A B et représenté par Me Gautreau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juillet 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Bordeaux a confirmé la décision du conseil de discipline du collège de Mios prononçant une sanction d’exclusion définitive sans sursis de l’établissement à l’encontre de son fils A B;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les faits ne sont pas matériellement établis ;
— A n’a pas eu de comportement fautif ;
— la décision d’exclusion définitive est disproportionnée ;
— elle est discriminatoire son fils étant en situation de handicap.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
— et les observations de Me Herent, substituant Me Gautreau, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, qui était scolarisé en classe de 4ème au sein du collège de Mios, a fait l’objet d’une exclusion définitive de cet établissement, par décision du 4 mai 2023, à raison de faits d'« attouchements aux parties intimes d’autres garçons ». Le 20 juillet 2023 la rectrice de l’académie de Bordeaux a confirmé la sanction d’exclusion définitive sans sursis du collège de Mios. Par la présente requête M. C B, représentant légal de M. A B, demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article R.511-11 du code de l’éducation : " Les obligations des élèves consistent dans l’accomplissement des tâches inhérentes à leurs études ; elles incluent () le respect des règles de fonctionnement et de la vie collective des établissements « . Aux termes de l’article R. 511-13 du code de l’éducation : » I.- Dans les collèges et lycées relevant du ministre chargé de l’éducation, les sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation ; / 4° L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 5° L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion ne peut excéder huit jours ; / 6° L’exclusion définitive de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. / Les sanctions prévues aux 3° à 6° peuvent être assorties du sursis à leur exécution dont les modalités sont définies à l’article R. 511-13-1 ".
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la procédure disciplinaire ayant donné lieu à la sanction attaquée a pour origine les témoignages écrits et concordants de plusieurs élèves relatifs au comportement de A B les 4 et 5 avril 2023, selon lesquels A s’est livré à des attouchements sur leurs parties intimes en dépit de la manifestation de leur opposition à ce type d’acte. Pour contester la matérialité des faits à l’origine de la sanction de son fils, M. B se borne à faire valoir que son fils souffre d’un trouble de neurodéveloppement en raison duquel il serait la cible de harcèlement moral se manifestant par des insultes de la part de certains de ses camarades depuis la rentrée scolaire 2022, faits pour lesquels il a notamment déposé plainte le 8 avril 2023. Cependant, à supposer ces faits de harcèlement établis, ils ne sont pas de nature à établir l’inexactitude matérielle des faits d’attouchements des parties intimes sur ses camarades à l’origine de la sanction.
5. En deuxième lieu, en commettant les attouchements sur les parties intimes de certains élèves du collège, A B doit être regardé comme n’ayant pas respecté les obligations de la vie collective dans son établissement scolaire et avoir ainsi commis une faute. A supposer qu’il serait victime de harcèlement moral de la part de ses camarades et atteint d’un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (TDAH), ces circonstances ne sont cependant pas de nature à justifier les attouchements sur les parties intimes des autres élèves contre leur volonté manifestée.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’antérieurement à la sanction en litige, A B a été sanctionné, en janvier 2023, d’une exclusion temporaire d’une journée à la suite de témoignages d’élèves se plaignant déjà de ses attouchements sur leurs partis intimes en dépit de leur opposition. Les faits ayant motivé la sanction en litige d’exclusion définitive du collège apparaissent ainsi comme une réitération du même comportement fautif caractérisé par des attouchements sur les parties intimes commis par A à l’encontre de camarades de classe et contre leur volonté. La sanction en litige, qui n’est ainsi pas la première prononcée à l’encontre de A, sanctionne des faits d’une gravité suffisante pour l’intégrité physique de ses camarades de nature à justifier son exclusion définitive du collège.
7. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la sanction en litige ait été motivée par la volonté de discriminer A du fait de son handicap. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme E et Mme D, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
K. BENZAID
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305158
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