Non-lieu à statuer 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 avr. 2025, n° 2501195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2501195 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 06 février 2025, Mme A B représentée par Me Mbuli Bonyengwa, demande au tribunal : 1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ; 2°) d’annuler la décision du 30 janvier 2025 par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé des conditions matérielles d’accueil ; 3°) d’enjoindre au directeur territorial de l’OFII de la faire bénéficier, dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ; 4°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que :- la décision est insuffisamment motivée ;- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation puisqu’il n’a pas été tenu compte de son état de vulnérabilité, en sa qualité de mère, dépourvue de ressource, d’un enfant âgé de moins d’un an ;- et méconnaît, pour la même raison, les stipulations de l’article 2 et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu : – les autres pièces du dossier. Vu : – le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; – la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; – la convention internationale des droits de l’enfant ; – la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; – le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience. A été entendu au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; – les observations de Mme B ; – le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 13 août 1985 à Kinshasa (République démocratique du Congo) déclare être entrée en France au printemps 2024, elle a sollicité l’asile au guichet unique des demandeurs d’asile de la préfecture du Nord le 30 janvier 2025. Le même jour, après qu’ait été évaluées sa vulnérabilité, Mme B s’est vu refuser, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile parce qu’elle avait, sans motif légitime, présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Par la présente requête, Mme B sollicite l’annulation de cette décision. Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 31 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille, Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande tendant à être admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est devenue sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer. Sur les conclusions à fin d’annulation : 3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai (de 90 jours) prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / () ». 4. En l’espèce, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne, qu’après un examen de sa situation personnelle et familiale, il s’avère que la requérante a, sans motif légitime, formulé sa demande d’asile après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Dans ces conditions, la décision comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. 5. Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel concerne la décision de refus des conditions matérielles d’accueil : « Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». A cet égard, l’article L. 522-1 du même code dispose que : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ». Et l’article D. 551-17 de ce code précise en outre que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature. ». 6. Mme B soutient qu’elle est particulièrement vulnérable et que, de ce fait, d’une part, le directeur territorial de Lille de l’OFII aurait dû lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil alors même qu’elle a déposé sa demande de protection internationale après le délai de 90 jours et, d’autre part, la décision de refus attaquée s’apparente, à son égard à un traitement inhumain et dégradant prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. Toutefois, en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme B a bénéficié, le 30 janvier 2025, d’un entretien de vulnérabilité avec un agent de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) au cours duquel elle a déclaré qu’elle était hébergée par sa cousine. Mme B peut prétendre, pour pourvoir aux besoins de son enfant, aux aides dispensées par l’aide sociale à l’enfance. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité produite en défense par l’OFII, que ni la mère ni l’enfant ne souffre d’un handicap ou ne requiert l’aide d’une tierce personne pour accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. Enfin, si l’un des membres de la famille a spontanément fait état de problèmes de santé, pour lesquels il s’est vu remettre un certificat médical vierge pour avis de l’un des médecins coordonnateurs de zone, il n’est établi, en l’état de l’instruction, ni la réalité de ces problèmes de santé, ni leur gravité, ni que ceux-ci ne pourraient pas être pris en charge au titre de l’aide médicale d’Etat à laquelle la mère et l’enfant peuvent prétendre, nonobstant le refus des conditions matérielles d’accueil. Dans ces conditions, Mme B n’est pas fondée à soutenir que le directeur territorial de Lille de l’OFII, en lui refusant les conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile, aurait entachée sa décision d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ou méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 2 et 3 de la convention internationale des droits de l’enfant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B à fin d’annulation de la décision du 30 janvier 2025, par lesquelles le directeur territorial de l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, doivent être rejetées Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte : 8. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme B ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Mbuli Bonyengwa et au directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025. Le magistrat désigné, Signé : J. KRAWCZYKLa greffière,Signé :C. TONEGUZZO La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,N° 2501195
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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