Rejet 16 février 2024
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 16 févr. 2024, n° 2128386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2128386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2021, transmise par une ordonnance du
28 décembre suivant du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, et un mémoire en réplique enregistré le 17 juin 2023, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer, confirmant l’avis de la commission administrative paritaire nationale, a refusé de le faire bénéficier rétroactivement d’une promotion à titre exceptionnel ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de le faire bénéficier de l’avancement demandé et de recalculer sa pension de retraite ;
Il doit être regardé comme soutenant que :
— en lui refusant l’avancement demandé au motif qu’il a été admis à la retraite, le ministre a commis une erreur de droit, dès lors que les faits justifiant son avancement exceptionnel sont antérieurs à son admission à la retraite et que l’avancement a une portée rétroactive ;
— la décision est entachée d’une méconnaissance du principe d’égalité de traitement des agents publics, dès lors que les autres agents de la direction départementale de la sécurité publique de la Haute-Loire intervenus le 1er décembre 2018 ont bénéficié de l’avancement exceptionnel, de même que des agents de la direction départementale de la sécurité publique du Rhône.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 juin 2023, la clôture de l’instruction a été reportée au 13 juillet suivant.
Un mémoire, enregistré le 17 juillet 2023 pour M. A, n’a pas été communiqué.
Le ministre de l’intérieur et des outre-mer a répondu à une mesure d’instruction, prise en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, envoyée le 3 janvier 2024 et assortie d’un délai de trois jours, le 24 janvier 2024. Cette réponse n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hélard
— et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, fonctionnaire actif des services de la police nationale, affecté dans la circonscription de sécurité publique du Puy-en-Velay, est intervenu lors d’une manifestation, dans le contexte du mouvement dit des « gilets jaunes », le 1er décembre 2018. Le directeur départemental de la sécurité publique de la Haute-Loire a proposé son avancement exceptionnel en application des dispositions de l’article 36 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995, au titre de cette intervention. Par un avis du 7 juillet 2020, la commission administrative paritaire interdépartementale a émis un avis favorable à l’attribution d’un avancement exceptionnel de deux échelons à M. A. A compter du 8 décembre 2020, M. A a été admis à la retraite. Par un avis du 13 avril 2021, la commission d’harmonisation nationale a confirmé l’ensemble des avis favorables de la commission administrative paritaire interdépartementale, à l’exception de celui de M. A et l’un de ses collègues, au motif qu’ils avaient été admis à faire valoir leurs droits à la retraite. Par un courrier du 3 août 2021, notifié le 9 août suivant, M. A a contesté l’avis de la commission d’harmonisation nationale et a demandé à pouvoir bénéficier d’un avancement exceptionnel. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision, confirmant l’avis de la commission administrative paritaire nationale.
2. D’une part, aux termes de l’article 36 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « I. – A titre exceptionnel, et nonobstant toutes dispositions contraires des statuts particuliers, les fonctionnaires actifs des services de la police nationale peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, faire l’objet des dispositions suivantes : / a) S’ils ont accompli un acte de bravoure dûment constaté dans l’exercice de leurs fonctions, ils peuvent être promus à l’un des échelons supérieurs de leur grade ou à la classe, ou au grade immédiatement supérieur. / b) S’ils ont été mortellement ou grièvement blessés dans ces mêmes circonstances, ils peuvent en outre être nommés dans un corps hiérarchiquement supérieur. » Il résulte de ces dispositions qu’elles confèrent au ministre de l’intérieur les plus larges pouvoirs d’appréciation pour accorder ou refuser la promotion d’échelon prévue à cet article. Cet avantage n’est accordé qu’à titre exceptionnel et il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de contrôler l’appréciation faite par l’administration quant au choix des agents promus à ce titre, dès lors que cette appréciation n’est pas fondée sur des faits matériellement inexacts et n’est pas entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation.
3. D’autre part, aux termes de l’article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " Sous réserve du b de l’article L. 43, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de l’administration ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : / A tout moment en cas d’erreur matérielle ; / Dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit. / La restitution des sommes payées indûment au titre de la pension ou de la rente viagère d’invalidité supprimée ou révisée est exigible lorsque l’intéressé était de mauvaise foi. Cette restitution est, en tant que de besoin, poursuivie par l’agent judiciaire de l’Etat. / La pension des militaires n’est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale. " Le troisième alinéa de l’article 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite permet notamment, dans le délai d’un an, de redresser toute erreur de droit concernant la détermination de la situation administrative du fonctionnaire retraité au jour de son admission à la retraite et ayant eu une influence sur la liquidation de sa pension. Il appartient ainsi à l’autorité chargée de cette liquidation de vérifier, sous le contrôle du juge, l’existence et la portée des erreurs alléguées. Hors les cas prévus par ces dispositions, les intéressés ne peuvent se prévaloir de droits acquis qu’ils tiendraient d’actes intervenus postérieurement à la date de leur admission à la retraite et modifiant rétroactivement leur situation administrative à cette date, sauf s’il s’agit d’actes pris en exécution d’une loi, d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir. Il en va de même lorsque l’intéressé a formé un recours pour excès de pouvoir, recevable, contre un acte illégal de l’administration régissant sa situation administrative et qu’avant qu’il n’y soit statué, l’administration procède légalement à son retrait en vue de corriger cette illégalité.
4. Le ministre de l’intérieur et des outre-mer fait valoir que, compte tenu de l’admission à la retraite de M. A, il était tenu de rejeter sa demande d’avancement exceptionnel. A ce titre, l’admission à la retraite de l’agent eu pour effet de mettre un terme à sa carrière et fait obstacle, à ce que, même rétroactivement, il bénéficie d’une promotion. En outre, la situation de M. A ne relève pas d’actes pris en exécution d’une loi ou d’un règlement ayant légalement un effet rétroactif ou d’une décision du juge de l’excès de pouvoir. Par suite, le ministre de l’intérieur était tenu d’opposer un refus à sa demande présentée le 3 août 2021. Il suit de là que les moyens tirés de l’erreur de droit et de la méconnaissance du principe d’égalité de traitement des agents publics doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024.
Le rapporteur,
R. Hélard
Le président,
F. Ho Si Fat
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Condition ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Bénéfice
- Sécurité sociale ·
- Cotisations ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recouvrement ·
- Juridiction ·
- Allocations familiales ·
- Contentieux ·
- Ordre ·
- Garde des sceaux
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Notification
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Togo ·
- Ambassade ·
- Billets d'avion ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Avion ·
- Liberté
- Isolement ·
- Garde des sceaux ·
- Centre pénitentiaire ·
- Prolongation ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Service ·
- Durée ·
- Garde ·
- Administration pénitentiaire ·
- Pièces
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Pays ·
- Tiré ·
- Refus ·
- Destination ·
- Promesse d'embauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Psychiatrie ·
- Consolidation ·
- Urgence ·
- Spécialité ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Légalité ·
- Autonomie ·
- Juge des référés ·
- Autorisation
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Stipulation ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Algérie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Régularisation ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Domicile ·
- Suisse ·
- Election
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Ancienneté ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Sous astreinte
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Formulaire ·
- Régularisation ·
- Insuffisance de motivation ·
- Fausse déclaration ·
- Ordonnance ·
- Recours
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Site
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.