Annulation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 29 janv. 2026, n° 2403627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mai 2024 et le 8 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cissé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 12 avril 2024 du préfet de la Moselle rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les délais de, respectivement, un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2000 euros toutes taxes comprises en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation dès lors que sa demande de communication des motifs du 12 avril 2024 est restée sans réponse ;
- c’est à tort que le préfet de la Moselle n’a pas saisi la commission du titre de séjour dès lors qu’elle justifie d’une résidence habituelle et ininterrompue de plus de 10 ans sur le territoire français ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 septembre 2025 et le 13 octobre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête de Mme A… est irrecevable au motif qu’à la date de sa demande, elle était censée respecter la règle de comparution personnelle au regard des informations disponibles sur le site internet de la préfecture de la Moselle.
Par ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller,
- et les observations de Me Cissé, avocat de Mme A…, présente.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante kosovare née en 2006, est entrée en France en mars 2013. Par un courrier reçu par le préfet de la Moselle le 11 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas répondu à cette demande. Par la présente requête, elle demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur cette demande.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet :
Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». L’article R. 431-3 du même code dispose que : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ».
Il ressort d’une capture d’écran de la page dédiée aux demandes de titre de séjour du site internet de la préfecture de la Moselle produite par la défense, telle qu’elle était consultable à la date de la demande de titre de la requérante, que « le dépôt des demandes de titre de séjour s’effectue par voie postale ou dématérialisée, en ligne sur le site de l’ANEF ». Eu égard à cette formulation, il y a lieu de considérer que le préfet de la Moselle avait prescrit que les demandes d’admission au séjour, autres que celles devant être effectuées par voie dématérialisée devaient être adressées par voie postale. Il ne ressort pas de la capture d’écran susmentionnée et il n’est pas soutenu que les demandes d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile devaient être effectués sur le site de l’ANEF. Ainsi, le préfet n’est pas fondé à soutenir que le rejet implicite de titre ne fait pas grief à la requérante, au motif qu’en envoyant son dossier par voie postale, elle aurait méconnu la règle de comparution personnelle en préfecture. Par suite, l’irrecevabilité soulevée en défense doit être écartée.
Sur la légalité du refus de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ».
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. / (…). ».
Il ressort des pièces du dossier que le 12 avril 2024, soit au terme d’un délai de quatre mois après sa demande d’admission au séjour, Mme A… a sollicité la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de séjour. Il n’est pas contesté que le préfet de la Moselle n’a pas répondu à sa demande. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (..) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
Il n’est pas contesté que la requérante est arrivée en France en mars 2013 et qu’elle y réside habituellement depuis cette date. Dès lors, à la date de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, effectuée le 11 décembre 2023, Mme A… résidait habituellement en France depuis plus de dix ans et l’autorité administrative était tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour. Il n’est pas contesté que l’avis de ladite commission n’a pas été sollicité. Par suite, le refus de séjour opposé à Mme A… a méconnu les dispositions précitées et le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli.
Il y a lieu pour ces motifs, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de la décision refusant à Mme A… un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme A…, dans un délai de deux mois, à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 :
La décision de rejet née du silence gardé par l’administration sur la demande de Mme A… du 11 décembre 2023 de titre de séjour est annulée.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Moselle de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 :
l’Etat versera à Mme A… une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thionville.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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