Rejet 3 mars 2023
Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2026, n° 2605392 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2605392 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 3 mars 2023, N° 22NT02469 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2605391, M. A… C…, représenté par Me Papineau, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français mineur résidant en France, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai de départ volontaire ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour demandé dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte, et dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour ce faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle procède d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente pour ce faire ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle procède d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
II. Par une requête enregistrée le 17 mars 2026 sous le n° 2605392, M. A… C…, représenté par Me Papineau, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et dans l’attente de ce réexamen, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas établi que la décision a été signée par une autorité compétente pour ce faire ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions du 8 décembre 2025 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle procède d’une absence d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui a produit des pièces le 24 mars 2026.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 mars 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Besse, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les décisions attaquées ;
- les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 avril 2026 à 10 heures 30 :
- le rapport de M. Besse, juge des référés,
- les observations de Me Gonsse substituant Me Papineau, pour M. C…,
- les brèves observations de M. C…,
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C…, ressortissant camerounais né le 8 décembre 1996, déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2017. Il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, en se prévalant d’un pacte civil de solidarité (PACS) contracté le 6 juillet 2018 à Nantes avec une ressortissante française. Il a bénéficié à ce titre d’une carte temporaire de séjour valable jusqu’au 5 décembre 2020. Le couple s’est toutefois séparé et le PACS a été dissous le 2 octobre 2020. L’intéressé a ensuite sollicité du préfet de la Loire-Atlantique le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et, subsidiairement, un changement de statut en qualité de « salarié » sur le fondement de l’article L. 421-3 du même code. Par un arrêté du 28 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un arrêt n° 22NT02469 du 3 mars 2023 de la cour administrative d’appel de Nantes, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une nouvelle décision du 18 octobre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. C… un titre de séjour demandé sur le fondement de l’article L. 435-1 du même code. Enfin, M. C… a sollicité en dernier lieu la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’un enfant français mineur résidant en France, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête n° 2605391, il demande l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 par laquelle le préfet de Loire Atlantique a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’issue de ce délai de départ volontaire. Par la requête n° 2605392, il demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Les requêtes n° 2605391 et n° 2605392 de M. C… sont relatives à une même personne, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit apporter une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Il ressort des pièces du dossier, et n’est au demeurant pas contesté par le préfet de la Loire-Atlantique, que M. C… est le père d’un enfant français mineur résidant en France, né le 13 novembre 2024 de sa relation avec une ressortissante française, laquelle était d’ailleurs présente, avec l’enfant, à l’audience. S’il est constant qu’à la date de la décision en litige lui refusant la délivrance d’un titre de séjour en qualité de père de cet enfant mineur, qui réside avec sa mère à Lorient, M. C… était séparé de la mère de l’enfant, il justifie toutefois, par les pièces qu’il produit, notamment des photos, des billets de train ainsi que des factures d’achat de produits destinés à l’enfant, de ce qu’il rend régulièrement visite à son fils et participe à son entretien depuis sa naissance. Dans ces conditions, et en dépit de la circonstance que l’intéressé a été condamné le 18 janvier 2024 par le tribunal correctionnel de Nantes à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de transport non autorisé, offre ou cession et détention non autorisée de stupéfiants, le préfet de la Loire-Atlantique, en refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français mineur résidant en France, a fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et a méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 décembre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office, ainsi que de l’arrêté du 12 mars 2026 par lequel le préfet de Loire-Atlantique l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique nécessairement la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y lieu d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. C… ce titre de séjour dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. C… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Papineau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 8 décembre 2025 du préfet de Loire Atlantique refusant à M. C… la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office, ainsi que l’arrêté du 12 mars 2026 du préfet de Loire-Atlantique portant assignation à résidence de M. C… sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Papineau la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de Loire-Atlantique et à Me Papineau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
Le magistrat désigné,
P. Besse
La greffière,
J. Dionis
La République mande et ordonne au préfet de Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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