Annulation 17 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 17 avr. 2026, n° 2507795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme C… E…, née D… représentée par Me Thomas, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté, en date du 28 mars 2025, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Mme E…, née D… soutient que :
la décision portant refus de séjour :
est insuffisamment motivée ;
est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire :
- a été signée par une autorité incompétente ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Le préfet du Val-d’Oise a été mise en demeure le 12 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteuse publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Kelfani, président ;
- les observations de Me Ben Mansour, avocat, substituant Me Thomas, et de Mme E…, née D….
Considérant ce qui suit :
Mme E…, née D…, qui est de nationalité tunisienne, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 6 janvier 2025, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a rejeté cette demande, fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d’exécution d’office. Mme E…, née D… demande au Tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme E…, née D…, le préfet du Val-d’Oise a relevé que l’intéressée disposait d’attaches familiales dans son pays d’origine où vivent ses parents et la majeure partie de ses frères et sœurs et où elle avait elle-même vécu jusqu’à l’âge de 27 ans et que son époux pouvait présenter en sa faveur une demande d’admission au séjour en France dans le cadre du regroupement familial. Il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme E…, née D… établit résider habituellement en France depuis au moins 2016 et qu’elle a été employée par la société HMR entre le 1er avril 2019 et le 30 novembre 2021. Il en ressort également que la requérante s’est mariée, le 13 mai 2017 à Saint-Leu-la-Forêt, avec un compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable du 23 août 2023 au 22 août 2025, et que deux enfants, prénommés A… et B…, sont nés de cette union les 28 octobre 2017 et 3 juin 2021. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale qu’elle tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 28 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise doit être annulé en toute ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à
Mme E…, née D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Mme E…, née D… d’une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E…, née D… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme E…, née D… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E…, née D… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… E…, née D… et au préfet du
Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Villette, premier conseiller, et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le rapporteur,
signé
K. KELFANI
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
G. VILLETTE
La greffière,
signé
K. DIENG
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Île-de-france ·
- Soins infirmiers ·
- Région ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Diplôme ·
- Rejet ·
- Formation ·
- Défense
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Surface habitable ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Conseil d'etat ·
- Autorisation provisoire ·
- Juridiction ·
- Titre ·
- Compétence ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Déclaration ·
- Échange ·
- Accès ·
- Communication de document ·
- Saisine
- Contrainte ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Opposition ·
- Mise en demeure ·
- Débiteur ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juridiction administrative ·
- Voyage ·
- Droit commun ·
- Régie ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion du territoire ·
- Eures ·
- Justice administrative ·
- Étranger ·
- Destination ·
- Maroc ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Territoire français
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Manifeste
- Étudiant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Travail ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commune ·
- Élection municipale ·
- Réclamation ·
- Juridiction ·
- Expédition ·
- Délai ·
- Procès-verbal
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Plan de prévention ·
- Prévention des risques ·
- Risque naturel ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Masse ·
- Risque
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Mission ·
- Asile ·
- Valeur ·
- Coefficient ·
- Liberté fondamentale ·
- Père ·
- Vie privée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.