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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 3 juil. 2025, n° 2409458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Aucher, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte
de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnait l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Val d’Oise, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 7 août 1993, déclare être entrée en France le 30 mai 2010. Le 29 février 2024, l’intéressée a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 30 mai 2024, le préfet du Val d’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé suffisamment précis des circonstances de droit et de fait qui le fondent. Par conséquent, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet n’aurait pas procédé, avant son édiction, à l’examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B soit titulaire d’un visa de long séjour, d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi ou d’une autorisation de travail. Dans ces conditions, c’est sans erreur de droit que le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 421-1 du code précité.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article
L. 432-14 ".
7. Mme B soutient qu’elle réside en France depuis mai 2010, qu’elle est mère de deux enfants nés sur le territoire français en décembre 2019 et mai 2021, qu’elle justifie d’une insertion professionnelle réussie et qu’elle dispose d’une promesse d’embauche. Toutefois, la requérante, qui ne produit aucune pièce au soutien de ces allégations, n’établit ni la réalité d’un séjour habituel et continu en France depuis 2010, ni une particulière insertion au sein de la société française, ni une quelconque insertion professionnelle. Par ailleurs, si elle fait état de deux enfants nés en France, elle ne démontre pas l’existence d’obstacles à une reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans au moins et où elle ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande d’admission au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. En troisième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et des libertés d’autrui ». En outre, l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Il en est de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : () 4° Dans le cas prévu à l’article
L. 435-1 ; (). ".
11. En l’espèce, si Mme B soutient qu’elle résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date d’édiction de l’arrêté attaqué, elle ne produit aucune pièce au soutien de cette allégation. Dans ces conditions, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de refuser le titre de séjour sollicité par Mme B et le moyen tiré d’un vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409458
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