Rejet 6 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 6 nov. 2024, n° 2306088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 22 mai 2023 et le
4 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Teffo, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné.
Il soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille de nationalité française ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lamlih ;
— les observations de Me Teffo représentant M. A.
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant burkinabé, né le 1er janvier 1973 à Zabré (Burkina Faso), a sollicité le 4 janvier 2023 son admission au séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 11 mai 2023, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
3. Pour refuser de délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français à M. A, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant de nationalité française, né le 20 juillet 2022, depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans. M. A soutient qu’il vit maritalement avec la mère de son enfant mais il ne l’établit pas. En outre, l’attestation du fournisseur d’électricité en date du 24 avril 2023 et les fiches de paie récentes du requérant, qui indiquent une adresse à Aubervilliers, ne suffisent pas à établir qu’il existerait entre M. A et la mère de son enfant une communauté de vie alors qu’il ressort des pièces du dossier et en particulier de la pièce d’identité de cette enfant et de l’attestation du médecin du 13 décembre 2022 en charge du suivi médical de cette dernière que la mère de l’enfant réside à Savigny-le-Temple. Enfin, les quelques factures d’achat produites par M. A, peu nombreuses, et le virement bancaire en date du 22 août 2023, postérieur à la date du refus de séjour contesté, sont insuffisants à démontrer la contribution de l’intéressé à l’entretien et à l’éducation de cette enfant. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision du 11 mai 2023 méconnait les dispositions précitées de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale. Par suite, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception.
5. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
6. Ainsi qu’il a été dit au point 3, M. A ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, premier conseiller,
Mme Lamlih, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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