Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2302773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2302773 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 22 juin 2023, Mme B… A…, représentée en dernier lieu par Me Dedry, doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté n° 2023-9764091607 du 11 mai 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores.
Elle doit être regardée comme soutenant que l’arrêté attaqué méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est mère d’un enfant français.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de défense dans cette instance, malgré une mise en demeure du 27 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° 2023-9764091607 du 11 mai 2023, le préfet de Mayotte a refusé d’admettre au séjour Mme B… A…, ressortissante comorienne, née en 1974 et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois à destination des Comores. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de la décision portant refus de titre.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». L’article L. 423-8 de ce code énonce : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ».
Pour rejeter la demande de titre présentée par Mme A… en sa qualité de mère d’un enfant français, le préfet de Mayotte s’est fondé sur la circonstance que ni elle ni le père de sa fille n’établissent contribuer à l’éducation et l’entretien de cette dernière.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est la mère d’une enfant de nationalité française, Mme C…, née en 2010 à Mayotte. Il ressort des pièces produites, notamment des certificats de scolarité, que l’enfant de Mme A… ne vit pas à la même adresse qu’elle. Les quelques factures qu’elle produit ne suffisent pas à établir que Mme A… contribuerait à l’éducation et à l’entretien de sa fille depuis au moins deux ans. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l’enfant contribuerait à son éducation et à son entretien. Dès lors, le moyen soulevé doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée à la ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Khater, présidente,
- M. Jégard, premier conseiller,
- Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
La présidente,
X. JÉGARD
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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