Rejet 11 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 juin 2026, n° 2609691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2609691 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 4 mai et 22 mai 2026, la commune de Malakoff, représentée par Me Simon, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de réexaminer l’ordonnance n° 2605402 du 14 avril 2026 et de mettre ainsi fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la maire de la commune de Malakoff s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 8 octobre 2025 par la société On Tower France en vue du remplacement de trois antennes de radiotéléphonie existantes et de la rénovation d’une cheminée en résine situées sur la parcelle n°119, section E, 74 avenue Pierre Brossolette à Malakoff et à l’injonction faite à la maire de prendre à titre provisoire une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance ;
2°) de mettre à la charge de la société On Tower France une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle n’a pas été en mesure de défendre sur la requête en référé-suspension présentée par la société On Tower France sous le numéro 2605402 et que les conclusions présentées dans le cadre de la présente instance, de nature à démontrer que les moyens fondant la suspension ordonnée par la juge des référés ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige, constituent une circonstance nouvelle au sens des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 12 mai et 4 juin 2026, la société On Tower France, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et à mise à la charge de la commune de Malakoff d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2605402 du 14 avril 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mettetal Maxant, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 4 juin 2026 à 16 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Mettetal Maxant, juge des référés ;
- les observations de Me Ziemendorf substituant Me Simon représentant la commune de Malakoff ;
- et les observations de Me Clauzure représentant la société On Tower France ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Par une ordonnance n° 2605402 du 14 avril 2026, la juge des référés du tribunal statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a suspendu l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025 par lequel la maire de la commune de Malakoff s’est opposée à la déclaration préalable déposée le 8 octobre 2025 par la société On Tower France en vue du remplacement de trois antennes de radiotéléphonie existantes et de la rénovation d’une cheminée en résine situées sur la parcelle n°119, section E, 74 avenue Pierre Brossolette à Malakoff et fait injonction à la maire de prendre à titre provisoire une décision de non-opposition dans un délai d’un mois à compter de la notification de ladite ordonnance. Par la présente requête, la commune de Malakoff demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de réexaminer l’ordonnance n° 2605402 du 14 avril 2026 et de mettre fin à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 28 octobre 2025.
Sur les conclusions tendant à ce qu’il soit mis fin à la suspension :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». Aux termes de l’article L.521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
Si la requérante se prévaut, sans en justifier, de son impossibilité à défendre sur la requête en référé-suspension présentée par la société On Tower France sous le numéro 2605402, ses écritures présentées dans le cadre de la présente instance ne sauraient être regardées comme constituant une circonstance nouvelle au sens des dispositions précitées de l’article L.521-4 du code de justice administrative justifiant la modification du dispositif de l’ordonnance en cause.
Par suite, il y lieu de rejeter les conclusions de la commune de Malakoff tendant à la modification du dispositif de l’ordonnance n° 2605402 du 14 avril 2026.
Sur les frais de l’instance :
Les conclusions de la commune de Malakoff tendant à ce que la somme de 2000 euros soit mise à la charge de la société On Tower France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Malakoff une somme de 1 000 euros à verser à la société On Tower France sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la commune de Malakoff est rejetée.
Article 2 : la commune de Malakoff versera une somme de 1 000 euros à la société On Tower France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Malakoff et à la société On Tower France.
Fait à Cergy, le 11 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
A. Mettetal-Maxant
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Financement ·
- Justice administrative ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Agence régionale ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Tarification ·
- Versement
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Police ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Menaces
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Renouvellement ·
- Commission ·
- Refus ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Changement d 'affectation ·
- Compétence ·
- Vanne ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Disposition réglementaire ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
- Biodiversité ·
- Discrimination ·
- Service ·
- Poste ·
- Forêt ·
- Commissaire de justice ·
- Pêche ·
- Défense ·
- Candidat ·
- Mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Union européenne ·
- Citoyen ·
- Ascendant ·
- Famille ·
- Pays tiers ·
- Justice administrative ·
- Ressortissant communautaire ·
- Moldavie ·
- Besoins essentiels ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Maintien ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Maire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Refus ·
- Justice administrative
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Climat ·
- Commandite simple ·
- Zone humide ·
- Société en commandite ·
- Cours d'eau ·
- Sociétés
- Martinique ·
- Communauté d’agglomération ·
- Port de plaisance ·
- Domaine public ·
- Recette ·
- Titre ·
- Redevance ·
- Consorts ·
- Créance ·
- Navire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.