Non-lieu à statuer 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 juin 2026, n° 2608634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 avril et 28 mai 2026, Mme B… A…, représentée par Me Favain demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture aux fins d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et à voyager sous les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que son dossier est complet et qu’elle réunit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; elle se retrouve en situation irrégulière et est maintenue dans une situation de précarité ; l’absence de titre de séjour ou de document provisoire de séjour la prive de ses droits à indemnité résultant de son licenciement économique ; cette situation compromet la continuité de ses soins alors qu’elle est enceinte ; elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure demandée est utile ;
- la mesure demandée, qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse, ne fait nullement obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme Sénécal, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que le préfet des Hauts-de-Seine a convoqué Mme B… A… à un rendez-vous le 28 mai 2026 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour et au cours duquel il lui a été remis un récépissé. Satisfaite en cours d’instance, la demande d’injonction de la requérante a donc perdu son objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par Mme A….
Article 2 : L’État versera à Mme A… la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy-Pontoise, le 2 juin 2026.
La juge des référés,
Signé
I. Sénécal
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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