Rejet 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 13 mai 2026, n° 2601289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2601289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, M. B… A… demande au tribunal administratif d’annuler la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 27 mars 2026 lui refusant la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de VTC.
Par une lettre du 2 avril 2026, le tribunal a invité M. A… à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, par la production de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens. (…) ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Lorsqu’une partie a accepté, pour une instance donnée, l’utilisation du téléservice mentionné à l’article R. 414-6, la juridiction peut lui adresser par cette application, et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressée, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles (…) ».
M. A… a contesté par une requête la décision du préfet du Puy-de-Dôme du 27 mars 2026 lui refusant la délivrance de la carte professionnelle de conducteur de VTC. M. A… a été invité, par une lettre du greffe mise à sa disposition le 2 avril 2026 par l’intermédiaire de l’application « télérecours citoyen », à régulariser sa requête en produisant dans le délai de quinze jours la décision attaquée. En l’absence de consultation de sa part, M. A… est réputé avoir reçu la communication de cette lettre à l’expiration du délai de deux jours ouvrés à compter de sa mise à disposition dans l’application. Le requérant n’a pas, après l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti à peine d’irrecevabilité, régularisé sa requête. Par suite, leur requête, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…
Fait à Clermont-Ferrand, le 13 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
R. CARAES
La République mande et ordonne à la préfète du Puy-de-Dôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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