Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 2 oct. 2025, n° 2310085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2310085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 31 mai 2023, M. C… A… B…, représenté par Me Beguin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Paris a implicitement refusé de requalifier son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de requalifier son contrat de travail ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la maire de Paris a prononcé son licenciement à compter du 31 mars 2023, ou en l’absence de requalification de son contrat de travail, d’annuler la décision du 31 mars 2023 par laquelle la Ville de Paris a refusé de renouveler son contrat ;
3°) d’enjoindre à la maire de Paris de le réintégrer dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du lendemain du prononcé du jugement ;
4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit être regardé comme un agent contractuel occupant un emploi permanent, en vertu d’un contrat à durée indéterminée depuis le 1er septembre 2021, en application des articles L. 332-8 à L. 332-10 du code général de la fonction publique ;
- la décision prononçant son licenciement, qui n’est pas formalisée, est entachée d’un défaut de motivation ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission consultative paritaire prévue par les articles 36-1 et 42-1 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 et par l’article L. 272-2 du code général de la fonction publique ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le délai de convocation à l’entretien préalable prévu à l’article 42 du décret du 15 février 1988 n’a pas été respecté ;
- elle méconnaît les articles 40 et 42-1 du décret du 15 février 1988 dès lors que le préavis de deux mois n’a pas été respecté ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en l’absence de faute ou d’insuffisance professionnelle établie ;
- elle méconnaît le principe non bis in idem dès lors qu’il a déjà été sanctionné pour un blâme le 16 février 2023 ;
- à titre subsidiaire, si la décision attaquée est regardée comme une décision de non renouvellement de contrat, elle est entachée d’un vice de procédure dans la mesure où il n’a pas pu prendre connaissance des pièces de son dossier administratif ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été mis à même de faire valoir ses observations, n’ayant pas été informé du motif de la décision envisagée ;
- elle méconnaît le principe non bis in idem ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le requérant n’était pas éligible à une mesure de contractualisation compte tenu de sa manière de servir, de son comportement et des mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ;
- les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de la demande de refus de requalification du contrat sont irrecevables dès lors qu’une telle décision n’était pas née à la date de la requête ;
- le requérant, qui ne pouvait, en tout état de cause, pas prétendre au bénéfice d’un contrat à durée indéterminée avant la conclusion d’un contrat à durée déterminée, n’a pas fait l’objet d’un licenciement ;
- la décision de non renouvellement de contrat à son terme n’est pas entachée d’illégalité.
Par une ordonnance du 26 avril 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Armoët,
- les conclusions de M. Kusza, rapporteur public,
- les observations de Me Karim Zadeh, représentant M. A… B…, et les observations de M. D…, représentant la Ville de Paris.
Une note en délibéré, présentée pour M. A… B…, a été enregistrée le 18 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été recruté par la direction des affaires scolaires de la Ville de Paris (DASCO) en qualité de vacataire à compter du mois de juillet 2013, pour exercer les fonctions d’animateur de centre de loisirs. Il s’est vu confier chaque mois à compter du mois d’août 2015, à l’exception du mois d’août 2020, des missions d’animation et de surveillance dans le cadre des activités périscolaires organisées dans des écoles du 12e arrondissement de Paris. Le 31 mars 2023, il a été informé que ses fonctions ne seraient pas renouvelées à compter de cette date. Par la présente requête, M. A… B… demande l’annulation de cette décision ainsi que l’annulation de la décision implicite née le 22 juillet 2023 par laquelle la Ville de Paris a refusé de requalifier son contrat en contrat à durée indéterminée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 31 mars 2023 :
S’agissant de la qualification de la décision attaquée :
La loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, qui était alors applicable, précise, à ses articles 3-1 à 3-3, les cas qui figurent depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 332-8, L. 332-13 et L. 332-14 du code général de la fonction publique-, dans lesquels les emplois permanents des collectivités territoriales peuvent par exception être pourvus par des agents non titulaires. L’article 136 de cette loi fixe les règles d’emploi de ces agents et précise qu’un décret en Conseil d’Etat déterminera les conditions d’application de cet article. En vertu de l’article 1er du décret du 15 février 1988, pris en application de cet article et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, qui est applicable aux agents des administrations parisiennes en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 du décret du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, les dispositions de ce décret s’appliquent aux agents non titulaires de droit public des collectivités et de leurs établissements mais ne sont pas applicables aux agents engagés pour une tâche précise, ponctuelle et limitée à l’exécution d’actes déterminés. En outre, en vertu de l’article 55 du décret du 24 mai 1994 : « Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires ».
Un agent de droit public employé par une collectivité doit être regardé comme ayant été engagé pour exécuter un acte déterminé lorsqu’il a été recruté pour répondre ponctuellement à un besoin de l’administration. La circonstance que cet agent a été recruté plusieurs fois pour exécuter des actes déterminés n’a pas pour effet, à elle seule, de lui conférer la qualité d’agent contractuel. En revanche, lorsque l’exécution d’actes déterminés multiples répond à un besoin permanent de l’administration, l’agent doit être regardé comme ayant la qualité d’agent non titulaire de l’administration.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à compter du mois d’août 2015, M. A… B… a été employé tous les mois, à l’exception du mois d’août 2020, pour exercer des fonctions d’animation et de surveillance des activités périscolaires dans plusieurs écoles du 12e arrondissement, puis au sein de la même école à compter du mois de janvier 2021, à raison de près d’une centaine d’heures en moyenne par mois. Eu égard au caractère répété de ses engagements sur une période de près de huit ans et au caractère constant des missions confiées, il ressort des pièces, et il n’est d’ailleurs pas sérieusement contesté par la Ville de Paris qui reconnaît que le requérant était éligible au « plan de contractualisation » des agents d’animation vacataires, que les missions exercées par M. A… B… répondaient à un besoin permanent de l’administration. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu’il devait être regardé comme un agent non titulaire au sens et pour l’application des dispositions rappelées au point 2 ci-dessus.
En revanche, il résulte des dispositions de l’article 3-3 de la loi du 26 janvier 1984 alors applicable, qui sont reprises depuis le 1er mars 2022 aux articles L. 332-8 à L. 332-11 du code général de la fonction publique, que si une collectivité ou un établissement décide de renouveler l’engagement d’un agent territorial recruté par un contrat à durée déterminée, cette collectivité ou cet établissement ne peut le faire que par une décision expresse et pour une durée indéterminée si l’agent justifie d’une durée de services publics de six ans au moins auprès de la même collectivité ou du même établissement sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique. Dans l’hypothèse où ces conditions d’ancienneté sont remplies par un agent territorial avant l’échéance du contrat, celui-ci ne se trouve pas tacitement transformé en contrat à durée indéterminée. Dans un tel cas, les parties ont la faculté de conclure d’un commun accord un nouveau contrat, à durée indéterminée, sans attendre cette échéance. Elles n’ont en revanche pas l’obligation de procéder à une telle transformation de la nature du contrat, ni de procéder à son renouvellement à son échéance. Il en résulte que le renouvellement de l’engagement de M. A… B… au-delà de la durée de service de six ans n’a pu avoir pour effet de transformer son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir qu’il était titulaire d’un contrat à durée indéterminée.
Enfin, il ressort du certificat de travail versé au dossier que le dernier engagement de M. A… B… a été conclu pour la période du 3 janvier 2023 au 31 mars 2023. Par suite, la décision attaquée qui met fin à ses fonctions à compter du 31 mars 2023 constitue un refus de renouvellement de son contrat à terme et non une mesure de licenciement. Par suite, les moyens tirés de l’illégalité de la mesure de licenciement dont M. A… B… soutient avoir fait l’objet sont inopérants et doivent être écartés.
S’agissant de la légalité de la décision de non renouvellement de contrat :
Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d’un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d’un droit au maintien de ses clauses si l’administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l’administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l’agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l’intérêt du service. Un tel motif s’apprécie au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l’agent. Dès lors qu’elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l’agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu’une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l’intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.
Il ressort des pièces du dossier que la mesure de non renouvellement de contrat litigieuse a été prise en raison de la manière de servir jugée insuffisante de M. A… B… depuis l’année 2020 du fait d’une posture professionnelle inadaptée et d’une absence de progression dans son comportement, lequel venait par ailleurs de donner lieu à une sanction de blâme en raison d’absences injustifiées récurrentes et de retards répétés le 16 février 2023. Il ressort des pièces du dossier que l’autorité territoriale a également tenu compte de l’impossibilité de faire bénéficier l’intéressé d’une mesure de contractualisation en raison des mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Si ces éléments étaient de nature à caractériser un intérêt du service justifiant, sans erreur manifeste d’appréciation, le non renouvellement du contrat, ils imposaient néanmoins à l’administration de mettre l’intéressé à même de faire valoir ses observations avant l’intervention de la décision litigieuse. Or s’il est constant que M. A… B… a été convoqué oralement le mardi 28 mars 2023 à un entretien qui s’est tenu le vendredi 31 mars 2023, il soutient néanmoins, sans être sérieusement contredit par la Ville de Paris, qu’il n’a été informé ni de l’intention de l’administration de mettre fin à son contrat ni des motifs de cette décision. Dans ces conditions, dès lors que le requérant n’a pas été informé de la mesure que l’administration envisageait de prendre à son encontre, il est fondé à soutenir qu’il n’a pas été mis à même de présenter utilement ses observations avant l’intervention de la décision de non renouvellement de contrat dont il a été informé lors de l’entretien du 31 mars 2023.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 31 mars 2023 par laquelle la Ville de Paris a refusé de renouveler son contrat à son terme.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision implicite de refus de requalification du contrat de M. A… B… :
Aux termes de l’article L. 332-10 du code général de la fonction publique : « Tout contrat établi ou renouvelé pour pourvoir un emploi permanent en application de l’article L. 332-8 avec un agent contractuel territorial qui justifie d’une durée de services publics de six ans au moins sur des fonctions relevant de la même catégorie hiérarchique est conclu pour une durée indéterminée (…) ». Aux termes de l’article L. 332-11 de ce code : « Les parties à un contrat en cours, établi sur le fondement de l’article L. 332-8, peuvent, d’un commun accord, conclure un nouveau contrat à durée indéterminée lorsque l’agent contractuel territorial concerné remplit avant l’échéance de son contrat les conditions d’ancienneté mentionnées à l’article L. 332-10 (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… B… a saisi la Ville de Paris le 22 mai 2023 d’une demande tendant à la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée. Sa demande a été implicitement rejetée en cours d’instance le 22 juillet 2023. Toutefois, ainsi qu’il été dit au point 5 du présent jugement, les dispositions précitées applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale n’imposent pas à l’autorité territoriale qui n’entend pas renouveler le contrat à durée déterminée d’un agent pour un motif tenant à l’intérêt du service de procéder à la transformation du contrat après son terme, quand bien même les contrats successifs conclus avaient illégalement conduit à dépasser la durée maximale d’emploi de six années. Par suite, M. A… B… n’est pas fondé à se prévaloir d’un droit à obtenir la transformation de son contrat en contrat à durée indéterminée.
Il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation dirigées contre la décision implicite portant rejet de la demande de transformation du contrat de M. A… B… en contrat à durée indéterminée doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Paris. Les conclusions tendant à ce que le tribunal requalifie le contrat de M. A… B… doivent également, en tout état de cause, être rejetées.
Sur l’injonction :
L’annulation de la décision attaquée pour le motif retenu ci-dessus n’implique pas d’enjoindre à la maire de Paris de réintégrer M. A… B… dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte du requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 1500 euros au titre des frais exposés par M. A… B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la maire de Paris du 31 mars 2023 est annulée.
Article 2 : La Ville de Paris versera à M. A… B… une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme Armoët, première conseillère,
M. Cicmen, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La rapporteure,
signé
E. ARMOËT
Le président,
signé
C. FOUASSIER
La greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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