Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 2e ch., 18 déc. 2025, n° 2501638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501638 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me De Castro Boïa , demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 février 2025 par lequel le préfet de la Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou, à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
M. A… soutient que :
- sa requête est recevable.
L’arrêté :
- est entaché d’incompétence ;
- est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation dès lors qu’il n’a pas pris en compte les éléments d’actualisation de sa situation professionnelle ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La décision portant refus de titre de séjour :
- est entachée d’une erreur de droit du fait de la méconnaissance de l’article L.811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 47 du code civil et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’authenticité des actes d’état civil produits ;
- est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 26 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 octobre 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code civil,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Me De Castro Boïa, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en janvier 2019. Il a sollicité, le 16 décembre 2022, la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer au requérant un titre de séjour, le préfet de la Marne s’est fondé sur le fait qu’eu égard au caractère frauduleux des justificatifs d’état civil produits, M. A… ne pouvait être regardé comme justifiant de son identité au sens des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne se trouvait pas dans une situation justifiant que lui soit délivré un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
3. Toutefois, en premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiant de son état civil ; (…) ». Aux termes de l’article R. 431-11 dudit code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code » et aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
4. D’autre part, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
5. Enfin, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, le préfet de la Marne a considéré que les documents d’identité présentés par le requérant étaient entachés de fraude dès lors qu’il ressortait d’un rapport de la police aux frontières en date du 24 octobre 2024 que la copie intégrale des actes d’état civil du 11 août 2020, l’extrait du registres des actes de l’état civil du 6 août 2020 et la copie d’un certificat de nationalité ivoirienne du 17 décembre 2020 contenaient des indices de falsification tels que l’absence de mentions sur la filiation, l’âge et la nationalité des parents sur la copie intégrale et une référence de naissance différente sur celle figurant sur l’acte présenté en 2019, un défaut de sécurisation du support et l’utilisation de cachets ne correspondant pas au service émetteur et l’absence des textes applicables sur le certificat de nationalité. Cependant, le requérant produit son passeport ivoirien, une copie intégrale de son acte de naissance, un extrait d’état civil délivrés le 10 février 2025 et un certificat de nationalité délivré le 20 février 2025. Dans ces conditions, en l’absence de toute contestation du préfet en défense, eu égard à la concordance des informations se rapportant à son identité, à sa date de naissance et à sa nationalité, l’identité de M. A… peut être regardée comme établie, au sens des dispositions précitées de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen, tiré de la méconnaissance des articles rappelés au point 3, doit être accueilli.
7. Il ressort, également, des pièces du dossier que M. A…, arrivé en France il y a cinq ans, à l’âge de dix-sept ans, a obtenu, le 17 octobre 2022, un certificat d’aptitude professionnelle, spécialité « maintenance des bâtiments de collectivités » dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Par ailleurs, il travaille depuis le mois d’août 2024 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en qualité d’ouvrier du bâtiment et déjà auparavant en tant qu’apprenti. Il produit, en outre, plusieurs éléments faisant état de son insertion sociale et notamment des attestations de proches et un rapport social de l’association « les amis du REST 51 » faisant mention de sa participation régulière aux activités proposées par la structure, de son autonomie notamment financière et de ses engagements bénévoles. Enfin, le requérant, qui n’a plus de contact avec les membres de sa famille restés en Côte d’Ivoire, justifie de liens stables et d’une particulière intensité avec la famille qui l’a accueilli lors de son arrivée en France et qui l’a hébergé pendant quatre ans. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet n’a pu, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, s’abstenir de délivrer un titre de séjour au requérant. Ce moyen doit, par suite, être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, de même que, par voie de conséquence, des décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant du pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Compte tenu du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, qu’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » soit délivrée à M. A…. Il y a, dès lors, lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me De Castro-Boïa, avocate de M. A… renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me De Castro-Boïa d’une somme de 1 200 euros.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du 3 février 2025 du préfet de la Marne, portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », sous réserve d’un changement de circonstances de fait ou de droit, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans l’attente, une autorisation de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me De Castro-Boïa une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me De Castro-Boïa renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de la Marne et à Me Alexandrine De Castro Boïa.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dominique Babski, président,
Mme Bénédicte Alibert, première conseillère,
M. Oscar Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
B. C…
Le président,
signé
D. BABSKI
La greffière,
signé
I. DELABORDE
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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