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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 20 mai 2026, n° 2608778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Lemaleu, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- de lui délivrer un document provisoire de séjour lui permettant de justifier de la régularité de sa situation, dans le cadre de la demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » ;
- de procéder à l’instruction effective de cette demande ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa demande est urgente dés lors qu’en raison d’un dysfonctionnement des services de la préfecture des Hauts-de-Seine, il ne peut plus justifier du caractère régulier de son séjour en France en dépit des diligences qu’il effectue depuis le mois de septembre 2025 ; cette situation a contraint son employeur à suspendre son stage et l’empêche de poursuivre son cursus universitaire ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il ne parvient pas à obtenir de document provisoire de séjour malgré ses démarches ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Fléjou, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant ivoirien né le 26 mars 2002, était titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 10 décembre 2025. Le 18 septembre 2025, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour, qui a été classée sans suite. Le 12 février 2026, il a formulé une nouvelle demande titre de séjour sur la plateforme de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Par la présente requête, M. A… demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’instruire cette demande et de lui délivrer un document provisoire de séjour le temps de cette instruction.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
M. A… soutient qu’il a demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant » l’autorisant à travailler à titre accessoire dans les délais règlementaires et que cette première demande a été classée sans suite, de manière erronée, au motif de son incomplétude, ce qui l’a contraint à déposer une nouvelle demande au mois de mars 2026. De plus, M. A… fait valoir que le caractère irrégulier de son séjour compromet la poursuite de son cursus étudiant et son intégration professionnelle. Il en justifie en versant à l’instance un courriel du 12 mars 2026 de la personne en charge des « relations entreprises et réseau alumni » de l’ISEG et un courriel du 26 mars suivant de ce même organisme dont il résulte qu’il a suspendu la formation « Manager de la communication » ainsi que le stage suivis par M. A… dans le cadre de son MBA, l’intéressé ne pouvant justifier du caractère régulier de son séjour. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que malgré les relances adressées par M. A… à l’agence nationale des titres sécurisés et à la préfecture des Hauts-de-Seine aux mois de février, mars et avril 2026, il ne parvient pas à obtenir d’attestation de prolongation d’instruction de sa demande dont il allègue, sans être contredit par le préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’elle est complète. Eu égard à cette absence de réponse, aux conditions de son séjour en France et aux conséquences, sur sa situation universitaire et professionnelle de l’absence d’une attestation de prolongation d’instruction, la demande de M. A… revêt un caractère urgent et utile au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que cette demande ferait obstacle à l’exécution d’une décision administrative, ni qu’elle se heurterait à une contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’instruire la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de vingt-et-un jours à compter de la notification de la présente ordonnance, d’instruire la demande de titre de séjour de M. A… et de lui délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler.
Article 2 :
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… par application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Article 3 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
signé
V. Fléjou
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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