Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 21 mai 2026, n° 2505466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2025 et le 11 mars 2026, des pièces complémentaires enregistrées le 22 décembre 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 26 mars 2026 sans être communiquées, Mme B…, représentée par Me Elatrassi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour valable un an portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou à titre subsidiaire de réexaminer sa demande de titre de séjour, dans les deux cas dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Seine-Maritime une somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur certains moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’incompétence de leur signataire ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- le préfet aurait dû consulter la commission du titre de séjour ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre qu’elle assortit ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2026, le préfet de la Seine Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 12 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Baude, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante camerounaise, née en 1991 à Douala, est entrée en France en 2006 selon ses déclarations et le 24 août 2009 selon le préfet de la Seine-Maritime. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a pris à son encontre une décision de refus de titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Sur les moyens communs :
En premier lieu, l’arrêté a été signé par Mme C… qui, en sa qualité de directrice-adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture de la Seine-Maritime, disposait pour ce faire, d’une délégation du préfet de ce département consentie par arrêté du 4 avril 2025, régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque donc en fait.
En deuxième lieu, les décisions attaquées, qui n’avaient par ailleurs pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle de la requérante, énoncent les considérations de droit et de fait sur lesquelles elles se fondent avec une précision suffisante pour lui permettre de comprendre leurs motifs et, le cas échéant, d’exercer utilement son recours. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui a suffisamment motivé ses décisions, aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour a émis le 18 septembre 2025 un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à la requérante. Par suite le moyen tiré de ce que la commission n’a pas été consultée par le préfet avant qu’il ne statue manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du même code : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est célibataire et sans enfant sur le territoire français. Elle n’apporte pas la preuve de l’intensité des liens qu’elle entretiendrait avec deux de ses sœurs de nationalité française. Elle a bénéficié de 2009 à 2019 de plusieurs titres de séjour « étudiant » sans toutefois, au terme de plusieurs réorientations de son parcours universitaire après sa scolarisation en France et l’obtention du baccalauréat en 2010, obtenir de diplôme, n’ayant pas achevé avec succès son année de licence en LEA « négociation commerce international ». Elle a occupé entre octobre 2015 et février 2020, puis entre octobre 2024 et septembre 2025 des emplois salariés à durée déterminée peu qualifiés, pour des périodes d’emploi limitées n’excédant pas trois mois. Si elle exerce depuis le 7 mars 2022 une activité de conseil en relations publiques et communication en auto-entreprenariat, qui a dégagé en 2023 un chiffre d’affaires de 9 749 euros, elle n’établit pas avoir dégagé un chiffre d’affaires en 2024. Mme B… ne soutient pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine. La commission du titre de séjour a par ailleurs émis un avis défavorable à la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée. A la date de la décision attaquée Mme B… n’avait ainsi, en dépit de la durée significative de sa présence en France, pas tissé de liens stables, durables et pérennes en France. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.: « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour ont tous été écartés. Par suite, la requérante ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
En second lieu pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu il résulte de ce qui précède que la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, elle ne peut se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision, pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
En second lieu pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté, de même que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation qu’aurait commise le préfet dans l’appréciation de la gravité des conséquences de sa décision sur la situation de la requérante.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et de celles présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
M. Mulot, premier conseiller,
M. Baude, premier conseiller,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
F.-E. Baude
La présidente,
signé
Anne GaillardLe greffier,
signé
H. Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier
S. Combes
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