Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 mars 2026, n° 2604178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 février et le 16 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me de Sa-Pallix, demande à la juge des référés statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 février 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Raymond Poincaré de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris a prononcé à son encontre une décision d’exclusion de la formation pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Raymond Poincaré de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris de la réintégrer dans un délai de trois jours, et en tout état de cause avant le 16 mars 2026, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Raymond Poincaré de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris de ne pas tenir compte des absences de la requérante causées par la décision de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires avant que celle-ci ne soit suspendue ;
4°) d’enjoindre à l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Raymond Poincaré de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris d’organiser sous deux mois la possibilité pour elle d’effectuer sa semaine de service sanitaire, ou, à tout le moins, de mettre en œuvre les modalités nécessaires afin que cette absence de réalisation n’entraine aucune conséquence sur la validation de sa formation ;
5°) de mettre à la charge de l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que cette décision l’empêche de valider son année et la contraint à redoubler, porte atteinte à son honneur et sa réputation et l’empêche de percevoir sa bourse ;
- il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que les droits de la défense ont été méconnus, son droit à garder le silence ne lui ayant pas été notifié ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article 27 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
elle est entachée d’un vice de procédure au regard de l’irrégularité de la composition de la section disciplinaire et de la méconnaissance du devoir d’impartialité ;
elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et du droit à communication de l’intégralité de son dossier ;
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits et d’erreurs de faits ;
la sanction prononcée est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa gravité ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, l’Assistance publique Hôpitaux de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle fait valoir avoir retiré la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête n° 2604194, enregistrée le 25 février 2026, par laquelle Mme A… demande l’annulation de cette même décision.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de la tenue de l’audience publique du 16 mars 2026 à 14 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- les observations de Me de Sa-Pallix, représentant Mme A… ainsi que les observations de Mme A… elle-même ;
- l’Assistance publique-Hôpitaux de Paris n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’enregistrement de la requête, la directrice de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Raymond Poincaré de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris a retiré la décision attaquée par une décision du 12 mars 2026. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision du 5 février 2026 par laquelle la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires de l’Institut de Formation en Soins Infirmiers (IFSI) Raymond Poincaré de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris a prononcé à l’encontre de Mme A… une décision d’exclusion de la formation pour une durée de six mois sont devenues sans objet.
3. Compte-tenu de ce qui a été dit au point précédent, la présente ordonnance n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A… doivent être rejetées.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris une somme de 1 000 euros à verser à Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Assistance publique Hôpitaux de Paris versera à Mme A… une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Cergy, le 17 mars 2026
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapée, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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