Rejet 23 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 juin 2025, n° 2504969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2504969 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. A B demande l’annulation de la décision en date du 7 mars 2025 par laquelle le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n’appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l’administration ni de faire lui-même œuvre d’administrateur en se substituant à l’administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d’un recours dirigé contre une décision.
3. La demande de M. B, qui s’adresse à l’administration, ne constitue pas une requête au sens des dispositions précitées au point 2 mais un recours gracieux que le requérant doit adresser éventuellement à la maison départementale des personnes handicapées des Bouches-du-Rhône. Par suite, la demande de l’intéressé ne peut qu’être rejetée comme étant manifestement irrecevable par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 23 juin 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Éthiopie ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Ventilation ·
- Assistance ·
- Décès ·
- Service
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Protection ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice
- Justice administrative ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Bourse ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Assignation à résidence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Autorisation provisoire ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Temps partiel ·
- Éducation nationale ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Refus d'autorisation ·
- Education
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Honoraires ·
- Préjudice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Consolidation ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Finances ·
- Coûts ·
- Économie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.