Annulation 3 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 3 juin 2025, n° 2412879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412879 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Bataille, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 novembre 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour en France pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreintes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision n’accordant pas de délai de départ volontaire :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Fédi, président-rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 15 septembre 1994, a été interpellé le 11 novembre 2024. Par arrêté du même jour, dont M. C demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire :
2. L’arrêté litigieux a été signé par Mme A B, responsable de la section éloignement de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui a reçu par un arrêté n°13-2024-10-22- 00001 du 22 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des acte administratifs de la préfecture n°13-2024-268 du même jour, délégation à l’effet de signer les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
3. Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () »
4. L’arrêté attaqué vise les dispositions et stipulations dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. C le parcours de sa demande d’asile et mentionne les principaux éléments de sa situation personnelle. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier, que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressée. Le moyen d’erreur de droit invoqué sur ce point doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui est entré en France une semaine avant la date de la décision en litige n’établit pas le caractère habituel de son séjour extrêmement récent. Si l’intéressé soutient qu’il n’a pas vocation à transférer le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire français en raison de sa récente installation en Espagne, pays dans lequel M. C a déposé une demande d’admission au séjour le 7 novembre 2024, cette circonstance n’a pas d’incidence à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Enfin, M. C, qui soutient résider en France pour des raisons touristiques, qui est hébergé mais sans moyen d’existence connu, qui ne soutient pas disposer d’une insertion socio-professionnelle sur le territoire, ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales de nature à faire l’obstacle à l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ainsi, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision en litige n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a ainsi pas méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet des Bouches du Rhône n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, M. C n’est pas fondé à soutenir qu’en fixant le pays de destination, le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu son droit de mener une vie privée et familiale normale, garantie par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
10. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet des Bouches-du-Rhône a fixé comme pays de destination de la mesure d’éloignement le pays dont M. C a la nationalité ou tout autre pays dans lequel l’intéressé est également admissible. En se bornant à viser les dispositions précitées et soutenir qu’il a sollicité un titre de séjour en Espagne, M. C ne critique pas utilement la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance, à supposer soulever, des dispositions précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision n’accordant pas de délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin, aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/ () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ".
12. Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a relevé, d’une part, que l’intéressé n’a pas sollicité de titre de séjour depuis son arrivée, une semaine avant la décision attaquée, ne présente pas de garanties suffisantes notamment pas de passeport en cours de validité ni d’un lieu de résidence permanent, et d’autre part, qu’il existe un risque que M. C se soustraie à la mesure d’éloignement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C, qui présente un passeport en cours de validité jusqu’en juin 2026 ainsi qu’une attestation de domicile en Espagne, lieu de résidence de sa concubine, a déclaré lors de son audition, vouloir retourner en Espagne où l’intéressé est muni d’un document provisoire de séjour, est fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône a commis une erreur manifeste d’appréciation en lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire.
13. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 novembre 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. C est annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ».
15. Ainsi qu’il a été dit au point 12, la décision refusant d’accorder à M. C un délai de départ volontaire est entachée d’illégalité et doit être annulée. Par voie de conséquence, il y a lieu d’annuler l’interdiction de retour sur le territoire national pour une durée d’un an prise sur le fondement de l’article L. 612-6 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés contre cette décision.
16. Il résulte de tout de ce qui précède que M. C est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 novembre 2024 en tant qu’il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
17. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Aux termes de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « I. – Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription. () ».
18. Il résulte de ces dispositions que l’annulation de l’interdiction de retour prise à l’encontre de M. C, énoncée au point 12, implique seulement et nécessairement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement de ce signalement à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner l’Etat à verser à M. C la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 novembre 2024, en tant qu’il n’accorde pas de délai de départ volontaire et qu’il interdit à M. C de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre sans délai la procédure d’effacement du signalement aux fins de non-admission de M. C dans le système d’information Schengen.
Article 3 : L’État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fédi, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
Le président-rapporteur,
signé
G. FEDI
La première assesseure,
signé
S. CASELLES
Le greffier,
signé
D. GRIZOT
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Temps partiel ·
- Éducation nationale ·
- Recours gracieux ·
- Service ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Refus d'autorisation ·
- Education
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Pays ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Honoraires ·
- Préjudice ·
- Centre pénitentiaire ·
- Déficit ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- État
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Éthiopie ·
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Hôpitaux ·
- Expertise ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Ventilation ·
- Assistance ·
- Décès ·
- Service
- Médiation ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Illégalité ·
- Sociétés ·
- Recours gracieux ·
- Consolidation ·
- Administration ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande d'aide ·
- Finances ·
- Coûts ·
- Économie
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Vie commune ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Contentieux ·
- Garde ·
- Juridiction ·
- Ordre ·
- Allocations familiales ·
- Aide sociale ·
- Enfant ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Recours gracieux ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Cartes
Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.