Annulation 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 nov. 2025, n° 2508582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508582 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B… A… saisit le tribunal d’un litige relatif aux décisions du 5 février 2025 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a confirmé, à la suite de son recours administratif préalable obligatoire, un indu d’allocation de base d’un montant de 739, 24 euros pour la période du mois d’août 2023 au mois de novembre 2023, un indu d’un montant de 4 726, 38 euros au titre du complément de libre choix de mode de garde pour la même période ainsi qu’un indu de prime d’activité d’un montant de 178, 35 euros pour la période courant du mois d’août 2023 au mois de janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; 2° au contentieux technique de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-2 ; 3° au contentieux de l’admission à l’aide sociale défini à l’article L. 142-3 ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce même code : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 511-1 de ce code : « Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d’accueil du jeune enfant ; 2°) les allocations familiales (…) 4°) l’allocation de logement (…) ». Aux termes de l’article L. 531-1 du même code : « Ouvrent droit à la prestation d’accueil du jeune enfant l’enfant à naître et l’enfant né dont l’âge est inférieur à un âge limite. / Cette prestation comprend : (…) 2° Une allocation de base, versée dans les conditions définies à l’article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l’entretien de l’enfant ; (…) 4° Un complément de libre choix du mode de garde, versé, dans les conditions définies aux articles L. 531-5 à L. 531-9, pour compenser le coût de la garde d’un enfant ».
Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article D. 211-10-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux judiciaires compétents pour connaître des litiges mentionnés à l’article L. 211-16 sont fixés conformément au tableau VIII-III annexé au présent code. ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ». Aux termes de l’annexe du tableau VIII-III du code de l’organisation judiciaire : « Siège et ressort des tribunaux judiciaires et des cours d’appels compétents en matière de contentieux technique et général de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale : Cour d’appel de Rennes : ressort des tribunaux judiciaires de Nantes et Saint-Nazaire. ».
Aux termes de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d’un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n’est susceptible d’aucun recours. (…) ».
La requête présentée par M. A…, domicilié à Blain, dans le département de la Loire-Atlantique, tend à contester les décisions du 5 février 2025 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique a confirmé, suite à son recours administratif préalable obligatoire, un indu d’allocation de base d’un montant de 739, 24 euros pour la période courant du mois d’août 2023 au mois de novembre 2023, un indu d’un montant de 4 726, 38 euros au titre du complément de libre choix de mode de garde pour la même période ainsi qu’un indu de prime d’activité d’un montant de 178, 35 euros pour la période courant du mois d’août 2023 au mois de janvier 2024. Ainsi, les conclusions de M. A…, en ce qu’elles ont trait à la décision confirmant un indu d’allocation de base et un indu au titre du complément de libre choix de mode de garde sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a donc lieu, par suite et notamment en application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre ces conclusions au tribunal judiciaire de Nantes, territorialement compétent pour en connaître, le surplus des conclusions de la requête demeurant de la compétence du tribunal administratif.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de M. A… relatives à la contestation de la décision du 5 février 2025 confirmant un indu d’allocation de base et un indu au titre du complément de libre choix de mode de garde sont transmises au tribunal judiciaire de Nantes, le surplus des conclusions de la requête, tendant à l’annulation de la décision du 5 février 2025 confirmant un indu de prime d’activité, demeurant de la compétence du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Loire-Atlantique et au président du tribunal judiciaire de Nantes.
Fait à Nantes, le 25 novembre 2025.
La présidente,
V. Gourmelon
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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