Annulation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2500003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 janvier 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 13 juin 2025 et le 15 juillet 2025, M. A… B…, représenté par Me Roncin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de la Martinique a refusé de lui octroyer la protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur son recours hiérarchique, exercé le 2 septembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de lui octroyer la protection fonctionnelle, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que le recours hiérarchique a eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il remplit l’ensemble des conditions pour se voir octroyer la protection fonctionnelle et qu’il n’a commis aucune faute personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, la rectrice de l’académie de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot,
- les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ancien professeur certifié de sciences de la vie et de la terre affecté en dernier lieu au collège Euzhan Palcy, situé au Gros-Morne, a été admis à la retraite le 1er novembre 2022. Le 27 mars 2024, M. B… a déposé plainte pour diffamation, à l’encontre de la sœur d’une de ses anciennes élèves, après la publication par cette dernière, sur un réseau social public, d’un commentaire accompagné de deux photos de lui, le désignant nominativement et faisant état de sa qualité d’ancien professeur, et l’accusant de faits de harcèlement et d’attouchements à l’égard des jeunes filles. Par un courrier adressé à la rectrice de l’académie de la Martinique le 15 avril 2024, M. B… a sollicité, en sa qualité d’ancien agent public, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 8 juillet 2024, la rectrice de l’académie de la Martinique a refusé de faire droit à cette demande. M. B… a alors exercé, le 2 septembre 2024, contre cette décision, un recours hiérarchique auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce recours hiérarchique a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 juillet 2024, portant refus de protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé sur son recours hiérarchique, exercé le 2 septembre 2024, et d’enjoindre à la rectrice de l’académie de la Martinique de lui octroyer la protection fonctionnelle.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l’académie de la Martinique :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Aux termes de l’article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de la rectrice de l’académie de la Martinique, portant refus de protection fonctionnelle, a été notifiée à M. B… le 13 juillet 2024. M. B… a exercé contre cette décision, le 2 septembre 2024, un recours hiérarchique auprès de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Ce recours hiérarchique, exercé dans le délai du recours contentieux, a interrompu le cours de ce délai, qui n’a recommencé à courir que le 4 novembre 2024, date à laquelle ce recours hiérarchique a été implicitement rejeté. Ainsi, la requête, enregistrée au greffe du tribunal le 2 janvier 2025, a été introduite alors que le délai de recours contentieux n’était pas encore expiré. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la mention des voies et délais de recours, figurant dans la notification de la décision du 8 juillet 2024, comporte des indications erronées, la fin de non-recevoir opposée en défense par la rectrice de l’académie de la Martinique, et tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public ou, le cas échéant, l’ancien agent public bénéficie, à raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire, dans les conditions prévues au présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 134-5 du même code : « La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée ».
5. Pour rejeter la demande de protection fonctionnelle présentée par M. B…, la rectrice de l’académie de la Martinique s’est fondée sur la circonstance qu’à la date de la publication litigieuse sur un réseau social, le 27 mars 2024, M. B…, admis à la retraite depuis le 1er novembre 2022, avait perdu la qualité d’agent public. Il ressort cependant des termes mêmes de cette publication, qui fait directement référence à la qualité d’ancien professeur de M. B… et mentionne une plainte déposée en 2017 par la sœur de l’autrice de la publication, que l’autrice entend imputer à M. B… des infractions de nature sexuelle, qu’il aurait commises dans l’exercice de ses fonctions. Dans ces conditions, dès lors que les propos diffamatoires tenus à l’encontre de M. B… entendaient lui imputer des faits commis alors qu’il était encore en fonctions, M. B… est fondé à soutenir qu’il remplissait l’ensemble des conditions pour que la protection fonctionnelle lui soit accordée, nonobstant la circonstance qu’il avait perdu la qualité d’agent public à la date de la publication litigieuse.
6. En second lieu, la rectrice de l’académie de la Martinique et la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche font valoir que M. B… aurait commis une faute personnelle, de nature à remettre en cause son droit à la protection fonctionnelle. A ce titre, il ressort des pièces du dossier que, dans la journée du 27 mars 2024, alors qu’il circulait à pied dans le bourg du Gros-Morne, M. B… a rencontré par hasard son ancienne élève, sœur de l’autrice de la publication litigieuse. M. B… l’a alors interpellée, pour lui demander si elle souvenait de lui, et si elle regrettait d’avoir déposé plainte contre lui. Il ne ressort toutefois d’aucune pièce du dossier que M. B… se serait montré insultant ou agressif. Dans ces conditions, alors qu’il est constant que M. B… a été durablement affecté par la procédure pénale consécutive à la plainte déposée par l’élève en 2017, quand bien même elle a été rapidement classée sans suite, la circonstance que M. B… ait cherché à obtenir des explications sur ce dépôt de plainte ne présente aucun caractère fautif. Par ailleurs, la circonstance, pour regrettable qu’elle soit, que M. B… ait pris l’initiative de filmer son ancienne élève avec son téléphone portable n’est pas de nature à caractériser une faute personnelle de M. B…, de nature à faire obstacle au bénéfice de la protection fonctionnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 8 juillet 2024, par laquelle la rectrice de l’académie de la Martinique a refusé d’octroyer à M. B… la protection fonctionnelle, doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision implicite de rejet, résultant du silence gardé par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le recours hiérarchique exercé par M. B… le 2 septembre 2024, doit également être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint à la rectrice de l’académie de la Martinique d’accorder la protection fonctionnelle à M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la rectrice de l’académie de la Martinique du 8 juillet 2024, ainsi que la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche sur le recours hiérarchique exercé par M. B… le 2 septembre 2024, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la rectrice de l’académie de la Martinique, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, d’accorder à M. B… la protection fonctionnelle.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
Mme Cerf, première conseillère,
M. Lancelot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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