Annulation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 19 nov. 2025, n° 2516106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516106 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un défaut de base légale ;
- elle est illégale dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il a entamé des démarches en vue d’être admis à titre exceptionnel au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne précitée, et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 11 avril 2025.
Par une ordonnance du 9 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Topin ;
- et les observations de Me Angliviel, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 23 janvier 2025, le préfet de police a obligé M. B…, ressortissant mauritanien, né le 31 décembre 1983 et entré en France le 25 décembre 2014 selon ses déclarations, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays vers lequel il pourrait être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de l’arrêté en litige pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a, pour obliger l’intéressé à quitter le territoire français, relevé que ce dernier avait vu sa demande de réexamen de demande d’asile rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile par une décision du 30 janvier 2018 notifiée le 20 février 2018, qu’il n’était pas titulaire d’un titre de séjour et qu’il ne disposait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Toutefois, le requérant soutient sans être contredit et ainsi que le démontre ses convocations les 10 février et 20 avril 2023 à la préfecture, avoir bénéficié d’un titre de séjour d’un an pour raisons de santé, avoir sollicité un titre de séjour pour lequel il était convoqué en préfecture par un courrier du 25 mars 2024 le 19 mars 2025 et il justifie également être atteint d’une pathologie grave pour laquelle l’absence de traitement pourrait avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Au regard de l’ensemble de ces éléments, dont l’arrêté en litige ne manifeste pas la prise en compte, M. B… est fondé à soutenir que la décision par laquelle le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation. Par suite, cette décision doit être annulée ainsi que par voie de conséquence, les décisions refusant un délai de départ volontaire et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de police, ou le préfet territorialement compétent, procède au réexamen de la situation de M. B… dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et lui délivre une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant ce jugement en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile font obstacle à ce qu’il soit enjoint au préfet d’assortir cette autorisation provisoire de séjour d’une autorisation d’exercer une activité professionnelle.
Sur les frais d’instance :
Le requérant a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Angliviel, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros à verser à Me Angliviel.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 janvier 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant ce même jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Angliviel, avocate de M. B… , une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Angliviel renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B…, à Me Angliviel et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente ;
- Mme Dousset, première conseillère ;
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
signé
A. Dousset
La greffière,
signé
V. Fluet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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