Annulation 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 mai 2026, n° 2505438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 31 mars et 10 juillet 2025, M. C… A…, représenté par Me Aziria, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision refusant au requérant un titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Dufresne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien, né le 19 mars 1981, est entré sur le territoire français le 27 octobre 2018, muni d’un visa C valable du 25 septembre 2018 au 20 mars 2019. Il a sollicité, le 17 décembre 2024, son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien susvisé. Le préfet du Val-d’Oise, par un arrêté du 28 février 2025, dont M. A… demande l’annulation, a refusé de lui délivrer le certificat de résidence demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien: « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Pour refuser à M. A… la délivrance d’un certificat de résidence algérien sollicité sur le fondement des dispositions susmentionnées de l’accord franco-algérien susvisé, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur les circonstances que le requérant « ne démontre pas de manière probante la vie commune avec sa partenaire de pacs ». Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside en France depuis 2018 et qu’il a conclu, le 30 juin 2020, un pacte civil de solidarité avec Mme B… D…, titulaire d’un certificat de résidence, délivré le 14 octobre 2019 et valable jusqu’au 13 octobre 2029, et qui exerce la profession d’adjointe territoriale auprès de la ville de Montmorency. En outre, leur vie commune doit être regardée comme établie depuis le mois septembre 2020, ainsi qu’il ressort du contrat de bail en date du 24 novembre 2020 au nom de sa partenaire, des factures de Total énergies des années 2020 à 2025, d’un relevé d’identité bancaire aux deux noms auprès de la Caisse d’épargne d’Ile-de-France, ainsi que plusieurs attestations, notamment celle de M. Brousse, président de l’association « Don de sang bénévole Vallée de Montmorency » dont M. A… est trésorier depuis 2022 dans le cadre de son engagement citoyen. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard du but poursuivi et, ainsi, méconnu les stipulations précitées de l’accord franco-algérien susvisé et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en prenant l’arrêté attaqué.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 28 février 2025 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation exposé ci-dessus, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante à l’instance, la somme de 1 000 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. A… un certificat de résidence algérien « vie privée et familiale » dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
Mme Herault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. Dufresne
Le président,
Signé
J. Dubois
La greffière,
Signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier.
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