Annulation 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch. (ju), 28 mai 2026, n° 2411003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2411003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise a implicitement confirmé son refus de lui communiquer l’arrêté du 17 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui communiquer le document sollicité sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros.
Il soutient que le document sollicité est communicable et le refus méconnaît les dispositions de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er avril 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 mai 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus de lieu de statuer sur les conclusions de la requête, dès lors que la demande de communication de l’arrêté du 17 novembre 2023 a été satisfaite par sa production dans l’instance n°2410127.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mathieu, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Mathieu, magistrate désignée.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 16 mars 2024, M. A… B… a sollicité du préfet du Val-d’Oise la communication de l’arrêté du 17 novembre 2023 par lequel le préfet l’a obligé à quitter le territoire français. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. M. B… a saisi, le 5 mai 2024, la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a, le 3 juillet 2024, rendu un avis favorable à la communication du document demandé. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite confirmant le rejet de la demande de communication de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 17 novembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français.
Il ressort des pièces du dossier et n’est d’ailleurs pas contesté que M. B… a demandé l’annulation de l’arrêté du 17 novembre 2023 en litige par une requête n°2410127, enregistrée le 15 juillet 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et que le préfet du Val-d’Oise a produit, dans cette instance, l’arrêté dont la communication était demandée, lequel a été mis à la disposition du requérant au moyen de l’application Télérecours le 27 janvier 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La magistrate désignée,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
C. Duroux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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