Annulation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 3 juin 2025, n° 2507503 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507503 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Benveniste, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII, à titre principal, de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification et de la rétablir, dans l’attente, dans ses conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s’engageant dans cette hypothèse à renoncer à l’aide juridictionnelle ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée, aucun examen préalable sérieux de sa situation n’ayant été réalisé et sa vulnérabilité n’ayant pas été prise en compte ;
— le directeur général de l’OFII a méconnu l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’il s’est cru en situation de compétence liée, s’étant fondé sur le seul fait qu’elle aurait présenté tardivement sa demande d’asile ;
— le directeur général de l’OFII a méconnu les articles L. 522-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’entretien individuel n’ayant pas été mené dans le respect des garanties qu’elle était en droit d’attendre, n’ayant pas porté sur les éléments essentiels à la détermination de sa vulnérabilité et n’ayant pas satisfait aux exigences posées par l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le directeur général de l’OFII a méconnu l’article 20 de la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 et l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est incompatible avec l’article 20 de la directive ; la décision attaquée, prise au regard des seules exigences posées par l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est, par suite, illégale ;
— la décision méconnaît l’article R. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’un vice de procédure, la requérante n’ayant pas été en mesure de faire état de sa situation médicale auprès de l’OFII avant la décision attaquée ;
— le dépôt tardif de sa demande d’asile est justifié par un motif légitime, dès lors qu’elle est arrivée mineure en France et a fait l’objet d’un refus de prise en charge par l’Aide sociale à l’enfance ;
— le directeur général de l’OFII a commis une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle présente plusieurs critères de vulnérabilité, étant en situation de précarité extrême et étant porteuse du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Barbier, avocate, substituant Me Benveniste, représentant Mme A, présente à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 2 mars 2007, déclare être entrée en France au cours du mois de mai 2023. Elle a présenté une demande d’asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 22 avril 2025. Ce même jour, Mme A s’est vu refuser totalement, par la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’avait pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». L’article L. 531-27 du même code dispose que : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : / () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; / () « . Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est arrivée en France au cours du mois de mai 2023, alors qu’elle était encore mineure. A cet égard, il ressort de la lettre de liaison du centre hospitalier universitaire de Nantes établie le 14 juin 2024 qu’alors âgée de 17 ans, Mme A a découvert son état de grossesse tardive et a procédé, sur sa demande, à une interruption médicale de grossesse le 13 juin 2024. Plus encore, il ressort également des pièces du dossier que du fait de cette hospitalisation, Mme A a découvert qu’elle était atteinte du virus de l’immunodéficience humaine, virus pour lequel elle justifie s’être faite prescrire du Biktarvy et du Cholécalciférol. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée en France de la requérante, laquelle est isolée sur le territoire français, de son jeune âge ainsi que de son état de santé, l’OFII, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, a fait une appréciation manifestement erronée de sa situation en ce qui concerne sa vulnérabilité.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ». / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ".
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit accordé à la requérante à titre rétroactif. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au directeur de l’OFII de prendre une décision en ce sens, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, en lui versant notamment l’allocation pour demandeur d’asile due à compter du 22 avril 2025.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII le versement au conseil de Mme A d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que ledit conseil renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 22 avril 2025 de la directrice territoriale de l’OFII est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder rétroactivement à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 22 avril 2025, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Alice Benveniste la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celle-ci renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Alice Benveniste.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNIC
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
wm
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