Annulation 6 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 6 juil. 2022, n° 2009228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2009228 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2020 et 6 juin 2022, Mme B A, représentée par Me Bapcérès (Selarl DBKM avocats), demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 5 mars 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé la décision mettant à sa charge un indu de prime d’activité d’un montant de 380,02 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2016 au 29 février 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision de la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône du 20 février 2020 rejetant sa demande de remise de dette de prime d’activité ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer l’indu ;
4°) de lui accorder la remise totale de sa dette de prime d’activité ;
5°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales du Rhône de procéder à la restitution des sommes récupérées au titre de cet indu ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales du Rhône, chacun en ce qui le concerne, la somme de 1 200 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 5 mars 2020 ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; la secrétaire de la commission n’est pas compétente ;
— elle est intervenue au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas justifié que la commission de recours amiable se soit réunie dans des conditions régulières de convocation, de composition et de quorum ;
— les sommes dont le remboursement lui est réclamé sont prescrites ;
— la caisse d’allocations familiales n’établit aucun des griefs allégués, de sorte que l’indu manque en fait ;
— elle est de bonne foi et sa situation justifie une remise de dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, la caisse d’allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête en soutenant qu’elle n’est pas fondée.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 2 octobre 2020.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, a été entendu le rapport de Mme C, vice-présidente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A a été bénéficiaire de la prime d’activité dans le département du Rhône. Suite à un contrôle d’un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales du Rhône, réalisé le 29 décembre 2015 à son domicile, le directeur de cet organisme lui a, par un courrier du 21 juillet 2016, réclamé le remboursement d’une somme globale de 15 315,78 euros, comprenant notamment un indu de prime d’activité, d’un montant de 380,02 euros, constitué sur la période du 1er janvier 2016 au 29 février 2016. Par un recours administratif préalable adressé à la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu. Cette demande a été rejetée par une décision de la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône en date du 24 août 2017.
2. Par un jugement du 24 septembre 2019, le tribunal a annulé la décision du 24 août 2017. Ensuite de ce jugement, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a de nouveau mis à la charge de Mme A un indu de prime d’activité d’un montant de 380,02 euros pour la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 29 février 2016. Par un recours administratif préalable adressé à la commission de recours amiable le 17 janvier 2020, Mme A a contesté le bien-fondé de cet indu et, subsidiairement, sollicité une remise de dette. Par une décision du 20 février 2020, la directrice de la caisse d’allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette. Par une décision du 5 mars 2020, la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, à titre principal, d’annuler la décision du 5 mars 2020 confirmant l’indu de prime d’activité mis à charge et, à titre subsidiaire, d’annuler la décision du 20 février 2020 lui refusant la remise de cette dette.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1. ». D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours amiable doit contenir outre la signature de son auteur, la mention en caractères lisibles de ses nom, prénom et qualité. S’agissant d’un organisme collégial, il est satisfait à ces exigences dès lors que la décision prise comporte la signature de son président, ou de l’ensemble de ses membres présents, accompagnée des mentions en caractère lisibles prévues par cet article. Enfin, l’article L. 212-2 du même code dresse la liste des décisions dispensées de la formalité prescrite par l’article L. 212-1 précité.
5. La décision de la commission de recours amiable en date du 5 mars 2020 ne comporte pas la signature de son auteur ainsi que la mention de son prénom, de son nom et de sa qualité. La circonstance que la notification de cette décision comporte la signature de la secrétaire de la commission de recours amiable, cette dernière n’ayant pas la qualité de présidente de cette instance pas plus que celle de membre, cette commission n’est pas de nature à satisfaire aux exigences de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 5 mars 2020 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé l’indu de prime d’activité, d’un montant de 380,02 euros, mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 29 février 2016. Par voie de conséquence, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions subsidiaires dirigées contre la décision du 20 février 2020 portant refus de remise de dette.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui annule pour un motif de forme la décision confirmant l’indu de prime d’activité mis à la charge de Mme A, n’implique pas nécessairement la décharge de l’obligation de payer cet indu. Il ne résulte pas de l’instruction que l’indu de prime d’activité en litige ait fait l’objet d’un recouvrement avant que le caractère suspensif du recours de Mme A y fasse obstacle. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal enjoigne à la caisse d’allocations familiales du Rhône de lui restituer les sommes déjà recouvrées au titre de cet indu ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet 1991 :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bapcérès, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Rhône la somme de 1 200 euros au profit de Me Bapcérès.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 mars 2020, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Rhône a confirmé la mise à la charge de Mme A d’un indu de prime d’activité, d’un montant de 380,02 euros, relatif à la période du 1er janvier 2016 au 29 février 2016, est annulée.
Article 2 : La caisse d’allocations familiales du Rhône versera à Me Bapcérès, avocat de Mme A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
La magistrate désignée,
C. CLa greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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