Annulation 21 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 21 nov. 2022, n° 2105696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2105696 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mars 2021 et 10 février 2022, M. E F, représenté par Me Davy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2020 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire à la société Saint Honoré Louvre, représentée par M. A G, pour la surélévation, la création de niveaux supplémentaires, la modification d’aspect extérieur d’une construction existante à R+4 sur un niveau de sous-sol (surface créée : 45,50 m² – nombre de niveaux supplémentaires : 1) sur un terrain situé 5, rue Saint-Hyacinthe dans le Ier arrondissement de Paris, ainsi que la décision implicite du 19 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris et de la société Saint Honoré Louvre une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que les services consultés ont rendu leur avis sur la base d’un dossier incomplet ; le pétitionnaire a, en effet, apporté des compléments à son dossier de demande postérieurement aux avis rendus ;
— le permis de construire litigieux a été pris sur la base d’un dossier incomplet ; le dossier ne comprend pas de plan de masse ; la notice architecturale est insuffisante ; la surface de plancher autorisée est erronée ; les plans de coupe et de façade sont insuffisants ; le formulaire attestant de la prise en compte de la règlementation thermique n’a pas été mis à jour postérieurement aux modifications apportées au projet ; le projet nécessitait l’obtention d’un agrément Ile-de-France ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, dès lors qu’il crée une surface de plancher économique (SPE) ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris, dès lors que l’accessibilité du terrain d’assiette du projet aux engins de lutte contre l’incendie est subordonnée à la suppression d’une place de livraison en vis-à-vis de la façade de l’hôtel ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.4 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.8.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.10.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.13.1 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UG.15 du règlement du plan local d’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 janvier, 25 février, 1er juillet et 7 octobre 2022, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 10 décembre 2021 et 26 avril 2022, la société Saint Honoré Louvre, représentée par Me Tabone, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable : le requérant ne justifie pas d’un intérêt à agir au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme ;
— les moyens invoqués par M. F ne sont pas fondés.
Par un courrier du 4 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le tribunal est susceptible de surseoir à statuer sur le fondement de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en vue d’une régularisation de l’avis du maire d’arrondissement, qui ne s’est pas prononcé au regard du projet final, ainsi que d’une régularisation au regard de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, s’agissant de l’absence d’agrément prévu à l’article L. 510-1 du même code.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Alidière, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 octobre 2019, la société Saint Honoré Louvre, représentée par M. A G, a déposé une demande de permis de construire pour la surélévation, la création de niveaux supplémentaires, la modification d’aspect extérieur d’une construction existante à R+4 sur un niveau de sous-sol (surface créée : 45,50 m² – nombre de niveaux supplémentaires : 1) sur un terrain situé 5 rue Saint-Hyacinthe dans le Ier arrondissement de Paris. Par un arrêté du 18 septembre 2020, la maire de Paris a délivré le permis de construire sollicité. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d’annuler cet arrêté de permis de construire, ensemble la décision implicite du 19 janvier 2021 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation. Le présent article n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient, en particulier, au requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien et au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
4. M. F, qui réside dans l’immeuble situé 7 rue Saint-Hyacinthe, est propriétaire d’un appartement au 5e étage, immédiatement mitoyen de la surélévation projetée. Il invoque le fait que la construction de cette surélévation entraînera un risque de nuisances sonores et vibratoires, dès lors que les locaux techniques qui jouxteront son appartement abriteront les installations de chauffage et de climatisation de l’hôtel. De telles circonstances sont de nature à porter directement atteinte aux conditions d’occupation, d’utilisation et jouissance de son bien. Le requérant justifie, dès lors, d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté attaqué. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’incompétence de l’auteur de l’acte :
5. Par un arrêté du 3 juillet 2020, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 10 juillet 2020, la maire de Paris a donné délégation à M. D B, chef de la circonscription centre-est, signataire de l’arrêté attaqué du 18 septembre 2020, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives aux permis de construire. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
6. Aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ». Aux termes de l’article R. 423-59 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 752-4, L. 752-14 et L. 752-17 du code de commerce et des exceptions prévues aux articles R.423-60 à R. 423-71-1, les collectivités territoriales, services, autorités ou commissions qui n’ont pas fait parvenir à l’autorité compétente leur réponse motivée dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande d’avis sont réputés avoir émis un avis favorable. » La circonstance que le pétitionnaire, sur la demande du service instructeur, a produit un certain nombre de pièces après que divers services ont rendu leur avis n’impose un renouvellement des consultations ainsi opérées que si ces nouvelles pièces sont de nature à exercer une influence sur les avis rendus. En outre, dans le cas où l’autorité compétente demande, sans y être tenue légalement, l’avis d’un organisme consultatif sur un projet, elle conserve la faculté d’apporter ultérieurement à ce projet toutes les modifications qui lui paraissent utiles sans avoir l’obligation de saisir à nouveau ce même organisme.
7. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des bâtiments de France, le préfet de police, le maire du 1er arrondissement, la DPE-STEA Assainissement, la DEVE – Agence d’écologie urbaine, la société Enedis, la DRAC Ile-de-France, la DPE – Services techniques de la propreté de Paris, la DVD – gestion du domaine ont été consultés en application des dispositions précitées. La pétitionnaire a complété son dossier les 21 janvier (engagement PPRI, notice complémentaire, dossier démolition, formulaire de déclaration de la redevance bureaux, plan masse, notice complémentaire indiquant les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux, façade, insertion, photos, surface de plancher et note UG.2.2, note espace libre végétation, note gestion des eaux pluviales, détail menuiseries), 4 février (CERFA complété), 6 mars (plans de niveau, coupe, façades, note explicative), 20 mars (plans de niveau, PC5, PC3), 6 mai (plans de niveaux, surface de plancher, coupes, façades toiture), 1er juillet (surface de plancher, plans de niveau, PC40) et 28 juillet 2020 (suite à avis d’attente de la mission propreté : plans des locaux).
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, si le maire du 1er arrondissement a rendu un avis favorable le 5 décembre 2019, il a postérieurement été saisi à quatre reprises, les 28 janvier, 27 avril, 15 mai et 1er juillet 2020, et qu’il ne s’est pas prononcé expressément. Il résulte des dispositions de l’article R. 423-59 du code de l’urbanisme que son silence, gardé pendant un mois, vaut avis favorable. Si le maire d’arrondissement n’a pas été saisi postérieurement au 1er juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées ultérieurement, concernant le plan des locaux destinés à la gestion des ordures ménagères, n’ont pas été de nature à exercer une influence sur son avis.
9. En deuxième lieu, si des pièces ont été produites postérieurement aux avis de la société Enedis du 12 décembre 2019, de la DPE-STEA Assainissement du 26 février 2020, de la DRAC Ile-de-France – Archéologie du 27 février 2020 et de la DVD-domaine du 19 mai 2020, de l’architecte des bâtiments de France le 2 juillet 2020, il ressort des pièces du dossier que les modifications apportées au projet ne sont pas susceptibles d’exercer une influence sur ces avis.
10. En troisième lieu, la DEVE – agence d’écologie urbaine a émis, le 3 janvier 2020, un avis portant sur « la création d’une toiture terrasse partiellement végétalisée de plantes grimpantes ». Si les modifications ultérieures apportées par la pétitionnaire ont fortement augmenté la surface de toiture végétalisée prévue, la ville de Paris n’était pas tenue de saisir à nouveau l’agence d’écologie urbaine, dont la consultation est facultative, alors, au demeurant, que le projet modifié comporte toujours une toiture terrasse partiellement végétalisée.
11. En dernier lieu, les avis de la préfecture de police du 19 août et de la DPE-Propreté de Paris du 1er septembre 2020 ont été rendus postérieurement à toutes les modifications apportées par la pétitionnaire à son dossier.
12. Il résulte de ce qui été dit aux points 7 à 11 que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise au terme d’une procédure irrégulière.
En ce qui concerne la complétude du dossier de permis de construire :
13. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant du plan de masse :
14. Aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. ».
15. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse dénommé PC2, qui n’est pas coté, est complété par les plans de toiture et de façade PC 5, qui incluent les hauteurs et sont présentés à l’échelle 1/100e, ce qui permet d’en déduire la longueur et la largeur des bâtiments. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet, qui prévoit le réaménagement intérieur et la surélévation d’un étage d’un bâtiment existant, ne comporte pas de travaux extérieurs, de plantations maintenues, supprimées ou créées, et ne nécessite pas de nouveaux raccordement aux réseaux publics. Le moyen sera écarté.
S’agissant de la notice architecturale :
16. Aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend une notice précisant : / 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : / a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; /e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement. ".
17. Il ressort des pièces du dossier que la notice architecturale, modifiée le 21 janvier 2020, détaille l’état initial du terrain et de ses abords ainsi que les parties retenues pour assurer l’insertion du projet dans son environnement, décrivant le bâti ainsi que les matériaux, couleurs et volumes de la construction projetée, et précisant notamment que la toiture sera, côté rue, couverte de zinc, et que, côté cour, sera aménagée une toiture terrasse plantée. Par suite, M. F n’est pas fondé à soutenir que les insuffisances de la notice architecturale auraient été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
S’agissant de la surface de plancher :
18. Si le requérant fait valoir que la surface de plancher autorisée par la ville de Paris est erronée, faute d’une actualisation des données, il ressort de l’annexe 45 « UG.2.2 surfaces plans économiques » actualisée le 30 juin 2020 qu’une surface de plancher de 32,50 m² est créée en R+5. Le moyen sera écarté.
S’agissant des plans de coupe et de façade :
19. Si le requérant fait valoir que les plans de coupe et certains plans de façade n’ont pas été actualisés, il ressort des pièces du dossier que la pétitionnaire a produit, le 29 juin 2020, un plan de toiture PC5-5, un plan de façade sur rue PC5-6, et plusieurs plans de coupe BB PC9-33 et PC9-34, permettant au service instructeur de porter une appréciation sur la régularité de l’ensemble des travaux. Le moyen sera écarté.
S’agissant de l’attestation de prise en compte de la règlementation thermique et de réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnement en énergie :
20. L’article R.431-16 du code de l’urbanisme dispose que le dossier joint à la demande de permis de construire comprend « j ) Lorsque le projet est tenu de respecter les dispositions mentionnées à l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, un document établi par le maître d’ouvrage attestant la prise en compte de la réglementation thermique, en application de l’article R. 111-20-1 de ce code, et pour les projets concernés par le cinquième alinéa de l’article L. 111-9 du même code, la réalisation de l’étude de faisabilité relative aux approvisionnements en énergie, en application de l’article R. 111-20-2 dudit code ».
21. Aux termes de l’article R. 111-20 du code de la construction et de l’habitation, alors en vigueur : « I. Les bâtiments nouveaux et les parties nouvelles de bâtiments doivent être construits et aménagés de telle sorte qu’ils respectent des caractéristiques thermiques ainsi que les conditions suivantes : () ». Aux termes de l’article R. 111-20-1 du même code : « Le maître d’ouvrage de tout bâtiment neuf ou de partie nouvelle de bâtiment existant situé en France métropolitaine établit, pour chaque bâtiment concerné, un document attestant qu’il a pris en compte ou fait prendre en compte par le maître d’œuvre lorsque ce dernier est chargé d’une mission de conception de l’opération la réglementation thermique définie à l’article R. 111-20, (). Cette attestation est établie sur un formulaire conforme à des prescriptions fixées par arrêté. Elle est jointe à la demande de permis de construire dans les conditions prévues au (j) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ».
22. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de permis de construire comprend un « formulaire d’attestation de la prise en compte de la réglementation thermique au dépôt de la demande de permis de construire » daté du 10 janvier 2020, mentionnant une surface créée de 33,09 m². S’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un tel document mis à jour ait été joint aux pièces complémentaires produites par la pétitionnaire, il ressort toutefois des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 18, que le projet final prévoit la création d’une surface de 32,50 m². Par suite, les modifications apportées au projet n’ont pas été d’une importance telle qu’une modification des données relatives à la réglementation thermique aurait été nécessaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de respect de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme sera écarté.
S’agissant de l’agrément « Ile-de-France » :
23. Aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme alors en vigueur : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : ()/ g) L’agrément prévu à l’article L. 510-1, lorsqu’il est exigé ; ".
24. D’une part, aux termes de l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme : « I. ' La construction, la reconstruction, l’extension, le changement d’utilisateur ou d’utilisation de locaux ou installations ou de leurs annexes servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement ne relevant pas de l’Etat ou de son contrôle peuvent être soumis à un agrément de l’autorité administrative. / La décision d’agrément prend en compte les orientations définies par la politique d’aménagement et de développement du territoire national et par la politique de la ville relatives notamment au développement du logement social et de la mixité sociale, ainsi que la nécessité d’un équilibre entre les constructions destinées à l’habitation et celles destinées aux activités mentionnées à l’alinéa précédent. / () III. ' Dans la région d’Ile-de-France, la construction, la reconstruction ou l’extension des locaux, installations et annexes mentionnées au premier alinéa du I sont, à compter du 1er janvier 1995, soumises à la procédure d’agrément, dans les conditions prévues aux I et II et dans le respect des directives territoriales d’aménagement applicables à cette région ainsi que de son schéma directeur. » Aux termes de l’article R. 510-1 du même code : « Dans la région d’Ile-de-France, sont soumis à agrément, sous réserve des exceptions prévues aux articles R. 510-4 et R. 510-6, toute opération entreprise par toute personne physique ou morale de droit privé, ou de droit public lorsque le champ d’action de la personne morale relève en majeure partie du secteur concurrentiel, tendant à la construction, la reconstruction, la réhabilitation ou l’extension de tous locaux ou installations servant à des activités industrielles, commerciales, professionnelles, administratives, techniques, scientifiques ou d’enseignement. / Les opérations mentionnées au premier alinéa sont soumises à agrément quelle que soit l’affectation des locaux existants et indépendamment de la qualité de leur propriétaire et quelles que soient les conditions juridiques de l’utilisation. Les transferts à titre gratuit sont exclus du champ d’application du présent titre. » Aux termes de l’article R. 151-28 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire litigieux : « Les destinations de constructions prévues à l’article R. 151-27 comprennent les sous-destinations suivantes : / () 3° Pour la destination » commerce et activités de service " : () hôtels, autres hébergements touristiques ; () ".
25. D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration : « Sans préjudice des autres formes de publication éventuellement applicables à ces actes, les circulaires et instructions adressées par les ministres aux services et établissements de l’Etat sont tenues à la disposition du public sur un site internet relevant du Premier ministre. Elles sont classées et répertoriées de manière à faciliter leur consultation. / Une circulaire ou une instruction qui ne figure pas sur le site mentionné au précédent alinéa n’est pas applicable. Les services ne peuvent en aucun cas s’en prévaloir à l’égard des administrés. ». Aux termes de l’article 2 du décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires, dont est issu l’article précité : « L’article 1er prend effet à compter du 1er mai 2009. / Les circulaires et instructions déjà signées sont réputées abrogées si elles ne sont pas reprises sur le site mentionné à l’article 1er. / Les dispositions du précédent alinéa ne s’appliquent pas aux circulaires et instructions publiées avant le 1er mai 2009 dont la loi permet à un administré de se prévaloir. ».
26. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste en une extension d’un bâtiment destiné à l’hébergement hôtelier, a pour objet une activité commerciale entrant dans le champ d’application de l’agrément prévu par les dispositions de l’article R. 510-1 précité. Si la défense fait valoir que la circulaire n° 96-38 du 14 juin 1996 relative à la réforme de la procédure d’agrément des locaux d’activités économiques en Ile-de-France exclut l’activité hôtelière du champ d’application de cet article, il ressort des pièces du dossier que cette circulaire ne figure pas, en tout état de cause, sur le site mentionné par les dispositions précitées de l’article R. 312-8 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est donc réputée abrogée en application de ces mêmes dispositions, et la défense ne saurait ainsi utilement se prévaloir de ses énonciations pour justifier l’absence d’agrément Ile-de-France dans le dossier de permis de construire du projet litigieux. Dès lors, M. F est fondé à soutenir que, faute de contenir l’agrément prévu par l’article R. 510-1 précité, le dossier de permis de construire est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme.
En ce qui concerne le respect du règlement du plan local d’urbanisme :
S’agissant du respect de l’article UG.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
27. Aux termes de l’article UG.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris : " Dispositions visant au rééquilibrage territorial de l’habitat et de l’emploi : / () 2° – Secteur de protection de l’habitation : / Sur tout terrain, la SPH après travaux ne doit pas être inférieure à la SPH initiale : / SPH2 = SPH1 / où SPH est la surface de plancher des destinations liées à la fonction résidentielle définie au § 1° ci-avant. / Toutefois, si la surface de plancher totale projetée est inférieure à la SPH initiale, elle doit être entièrement occupée par des destinations liées à la fonction résidentielle. / En outre, quand la SPH initiale est nulle et lorsque, sur le terrain, la surface de plancher totale après travaux dépasse la surface de plancher initiale, alors la SPE ne doit pas être augmentée de plus de 10 %. / SPE2 = 1,1 x SPE1 / où SPE est la surface de plancher des destinations liées à l’activité économique définie au § 1° ci-avant. / Dans les autres cas SPE2 = SPE1 « . En outre, le même règlement définit un terrain comme » une propriété foncière d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelle appartenant à un même propriétaire (unité foncière). Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement s’appliquent à l’unité foncière. ".
28. Une unité foncière est un îlot de propriété d’un seul tenant, composé d’une parcelle ou d’un ensemble de parcelles appartenant à un même propriétaire ou à la même indivision.
29. Il ressort des pièces du dossier que le projet, qui se situe dans le secteur de protection de l’habitation, concerne deux parcelles, d’une part, la parcelle AY 56, occupée par un immeuble sur rue entièrement consacré à l’activité hôtelière et appartenant à la pétitionnaire, et, d’autre part, la parcelle AY 54, occupée par un immeuble en copropriété, dont la pétitionnaire est propriétaire de deux niveaux affectés à l’activité hôtelière, les autres niveaux étant affectés à l’habitation. Contrairement à ce que soutient le requérant, ces deux terrains, qui appartiennent à des propriétaires différents, doivent être regardés comme constituant deux unités foncières distinctes. Il ressort des pièces du dossier que, sur l’unité foncière constituée par la parcelle AY 54, qui comporte une SPH, le projet prévoit une SPE inchangée. Par ailleurs, sur la parcelle AY 56, sur laquelle la SPH initiale est nulle et la SPE initiale est de 331,50 m², la SPE après travaux monte à 354,50 m², soit une augmentation inférieure à 10 %. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UG.2.2.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la ville de Paris.
S’agissant du respect de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
30. Aux termes de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur un terrain qui ne serait pas desservi par une voie publique ou privée dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de la construction projetée, et notamment si les caractéristiques de la voie rendent difficiles la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ou l’enlèvement des ordures ménagères. ».
31. M. F fait valoir que la pétitionnaire s’est prévalue, pour garantir l’accessibilité du projet aux engins de lutte contre l’incendie, de la suppression d’une place de livraison en vis-à-vis de la façade de l’hôtel, mais que cette suppression n’a pas été autorisée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’article 2 de l’arrêté du 18 septembre 2020 précise que la pétitionnaire se conformera aux prescriptions formulées par la délégation permanente de la commission départementale de sécurité de la préfecture de police dans son avis du 19 août 2020. Par cet avis, la commission de sécurité de la préfecture de police a conditionné l’ouverture de l’établissement au public à la suppression d’une place de stationnement. En outre, il ressort des pièces du dossier que la rue Saint-Hyacinthe permet l’accès des véhicules de lutte contre les incendies, la suppression de la place de livraison permettant une voie échelle. Dans ces conditions, dès lors que la société pétitionnaire sera tenue de se conformer à cette prescription, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UG.3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
S’agissant du respect de l’article UG.4 du règlement du plan local d’urbanisme :
32. Aux termes de l’article UG.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « Conditions de desserte des terrains par les réseaux / UG.4.1 – Eau potable : Pour être constructible, un terrain doit être raccordé au réseau de distribution d’eau potable. / UG.4.2 – Energie : / Lorsqu’il existe des périmètres prioritaires de raccordement à des réseaux de distribution de chaleur ou de froid, le raccordement à ces réseaux peut être imposé à tout bâtiment, local ou installation soumis à une autorisation de construire situé à l’intérieur de ces périmètres. / Le recours à la géothermie est autorisé. / UG.4.3 – Assainissement : / 1° Eaux usées : / Toute construction générant des eaux usées domestiques doit être raccordée au réseau d’assainissement de la Ville de Paris par un branchement particulier exécuté conformément aux prescriptions du règlement d’assainissement de Paris. () ».
33. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux porte sur une construction existante située au milieu d’un tissu urbain fortement urbanisé et desservie par les réseaux d’équipements publics. Le moyen sera écarté.
S’agissant du respect de l’article UG.8.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
34. Aux termes de l’article UG.8.1 du règlement du plan local d’urbanisme : " 1° – Façades comportant des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales : / Lorsque des façades ou parties de façades de constructions en vis-à-vis sur un même terrain comportent des baies constituant l’éclairement premier de pièces principales, elles doivent être édifiées de telle manière que la distance de l’une d’elles au point le plus proche de l’autre soit au moins égale à 6 mètres. () / 3° Façades sans baie constituant une vue : / Lorsque des façades ou parties de façades de constructions en vis-à-vis sur un même terrain ne comportent pas de baie constituant une vue, aucune distance minimale n’est requise ; toutefois, dans certaines configurations de constructions présentant des espaces interstitiels réduits, une distance minimum de 3 mètres peut être exigée. ".
35. Si le requérant fait valoir que la surélévation projetée se trouve à moins de 6 mètres de la façade de la construction voisine sur le même terrain, il ressort des pièces du dossier que cette construction ne se situe pas sur le même terrain que le projet attaqué. En outre, il ressort notamment du plan PC09-34 « coupe transversale BB » du 29 juin 2020 que la façade de la surélévation, qui est éclairée côté cour par des fenêtres de toit, ne comporte pas de baie constituant une vue. Par suite, M. F ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article UG.8.1 du règlement du plan local d’urbanisme.
S’agissant du respect de l’article UG.10.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme :
36. Aux termes de l’article UG.10.2.2 « Gabarit-enveloppe au droit des voies ou espaces bordés par un filet de couleur aux documents graphiques du règlement (trait continu, trait pointillé, hachure, tireté court, tireté long, tireté mixte) » du règlement du plan local d’urbanisme de Paris : " Le gabarit-enveloppe se compose successivement : / a – d’une verticale de hauteur H définie ci-après selon la couleur du filet : / () Le filet marron foncé indique une hauteur de verticale égale à la hauteur de façade du bâtiment existant. / b – d’un couronnement défini ci-après selon la nature du filet, limité par une horizontale située à une hauteur h au-dessus du sommet de la verticale : / couronnement défini en fonction de la largeur de la voie, conforme aux dispositions de l’article UG.10.2.1, § 1° b, 2° b, 3° b et c ou 4° b : trait continu () « Aux termes du 1° de l’article UG.10.2.1 du même règlement : » Voies de largueur inférieure à 8 mètre : / () b – d’une oblique de pente 1/1 limitée par une horizontale située à 3 mètres au-dessus de la verticale. « Aux termes de l’article UG.11.1 du même règlement : » () Notamment, pour éviter de créer ou de laisser à découvert des murs pignons, la hauteur d’une construction projetée en bordure de voie peut être soit réduite, soit augmentée, nonobstant les dispositions de l’article UG.10.2, sans créer de décalage supérieur, en principe, à la hauteur moyenne d’un étage par rapport aux constructions contiguës. ".
37. Il ressort des pièces du dossier que la surélévation projetée ne respecte pas les dispositions de l’article UG.10.2 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris dès lors que la hauteur du couronnement est supérieure à 3 mètres. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du plan de façade PC05, que l’immeuble accueillant la surélévation projetée est encadré de deux bâtiments d’une hauteur supérieure à celle de cette surélévation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UG.10.2.2 du règlement du plan local d’urbanisme sera écarté.
S’agissant du respect de l’article UG.13.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
38. Aux termes de l’article UG.13.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « 2°- Surfaces végétalisées du bâti : / Dans le cas de constructions nouvelles ou de surélévations de bâtiments existants et sauf impossibilité liée à la préservation du patrimoine, à l’insertion dans le cadre bâti environnant ou à la sécurité, toute toiture plate (pente inférieure ou égale à 5 %) dégageant une surface supérieure à 100 m² hors installations techniques doit être végétalisée en complémentarité ou superposition d’autres dispositifs économisant l’énergie ou produisant de l’énergie renouvelable susceptibles d’être installés. / L’accessibilité par les habitants des terrasses végétalisées doit être privilégiée. / Les surfaces végétalisées du bâti doivent être aussi peu fragmentées que possible. Le socle de substrat doit être adapté aux plantations choisies afin de permettre leur développement et leur maintien dans la durée et de limiter la gestion et l’entretien, l’utilisation d’eau et d’intrants, et de participer pleinement au rafraîchissement urbain. / Les toitures végétalisées doivent comporter une épaisseur de substrat d’au moins 0,10 mètre, couche drainante non comprise, ou autorisant l’installation d’une agriculture urbaine présentant une capacité de rétention d’eau au moins équivalente. ».
39. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du plan de la toiture PC05, que la toiture terrasse prévue par le projet final a une superficie de 30,7 m², de sorte que les dispositions précitées applicables aux seules toitures végétalisées d’au moins 100 m² ne peuvent être utilement invoquées par le requérant. En tout état de cause, si M. F fait valoir que le service instructeur n’a pu s’assurer de la conformité du projet final avec les dispositions précitées, faute d’informations précises, il ressort des pièces du dossier, notamment de l’annexe 46 : « UG 13. Compléments d’informations concernant les espaces libres et la végétalisation du bâti », établie le 20 janvier 2020, que le projet prévoit, en ce qui concerne la toiture terrasse végétalisée, que « cet ouvrage isolé et étanché sera végétalisé par la mise en place d’un substrat végétal de 25 cm ». La seule circonstance que le projet final prévoit, au 29 juin 2020, une terrasse végétalisée d’un seul tenant d’une surface de 30,7 m², alors que le document initial envisageait une toiture en deux parties de 19 et 10 m², est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article UG 13.1.1 du règlement du PLU doit, par conséquent, être écarté.
S’agissant du respect de l’article UG.15.1 du règlement du plan local d’urbanisme :
40. Aux termes de l’article UG.15.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « Gestion des eaux pluviales : () / Pour toute construction nouvelle ou restructuration de bâtiments existants, des prescriptions tenant compte des capacités d’absorption et d’évacuation des eaux pluviales peuvent être imposées pour limiter le débit des eaux pluviales rejetées dans le réseau d’assainissement. Les dispositions à prendre doivent tenir compte de la capacité de rétention d’eau du terrain en temps de pluie, des caractéristiques et de l’occupation du sous-sol, des caractéristiques constructives et de la vulnérabilité des bâtiments existants conservés sur le terrain ou contigus au terrain, ainsi que des contraintes particulières d’exploitation du réseau. / Dans le cas où les caractéristiques du terrain ne permettent pas d’assurer une rétention naturelle d’eau satisfaisante, doivent être prévus des dispositifs de rétention complémentaires aux possibilités du réseau utilisant des techniques alternatives de maîtrise des eaux pluviales. / Les aménagements et dispositifs favorisant la récupération et la rétention des eaux pluviales, au sol par la pleine terre, hors sol par la végétalisation des toitures, terrasses, façades ou murs, doivent être privilégiés. / La réutilisation des eaux pluviales pour les usages avec lesquels elle est compatible est recommandée, dans le respect de la réglementation. ».
41. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’annexe 47 « UG.15. Compléments d’informations concernant la gestion des eaux pluviales » établie le 21 janvier 2020 que la réalisation de toitures végétalisées d’une surface de 28,6 m² " permet d’estimer un volume d’eau pluviale retenu par infiltration de : Pour une période de 1h de 11 litres (projet) au lieu de 0,5 litre (existant) ; Pour une période de 2h de 21 litres (projet) au lieu de 0,9 litre (existant) ". Si le requérant fait valoir que le projet n’a pas été actualisé par la suite, il ressort des pièces du dossier que le projet final comprend une toiture végétalisée d’une surface de 30,7 m², soit supérieure à la surface annoncée. Par suite, le moyen sera écarté.
En ce qui concerne le respect de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme :
42. Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
43. Si le requérant invoque les risques que le projet présenterait pour la salubrité ou pour la sécurité publique en raison de l’impossibilité d’implanter une échelle aérienne au droit de la façade de l’hôtel, il ne ressort pas des pièces du dossier que la maire de Paris, qui a, ainsi qu’il a été dit au point 31, imposé à la pétitionnaire de se conformer aux prescriptions formulées par la délégation permanente de la commission départementale de sécurité de la préfecture de police, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en délivrant le permis de construire contesté.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
44. Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
45. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 18 septembre 2020 par lequel la maire de Paris a délivré à la société Saint Honoré Louvre un permis de construire n° PC 075 101 19 V0039 est entaché d’un vice tenant à l’incomplétude du dossier de demande de permis de construire, faute de comporter l’agrément prévu à l’article L. 510-1 du code de l’urbanisme.
46. Ce vice est susceptible de régularisation. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de surseoir à statuer et d’impartir à la société Saint Honoré Louvre un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins d’obtenir sa régularisation.
47. Il y a également lieu de surseoir à statuer, dans les mêmes conditions, sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions en annulation de M. F et sur ses conclusions présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à la société Saint Honoré Louvre de notifier au tribunal un permis de construire de régularisation.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F, à la ville de Paris et à la société Sainte Honoré Louvre.
Délibéré après l’audience du 31 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
Mme Madé, première conseillère,
Mme Berland, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
F. C
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
I. SZYMANSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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