Annulation 6 mars 2025
Rejet 17 juin 2025
Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 mars 2025, n° 2406415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 novembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrée le 15 janvier 2025, M. A C B, représenté par Me Almairac doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes, a pris à son encontre, une obligation de quitter le territoire français, dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et a refusé de délivrer un titre de séjour à ce dernier ;
2°) enjoindre le préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à M. B dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser directement à Me Almairac en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la requête contre la décision attaquée est recevable ;
— la décision querellée est entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
— le requérant ne représente pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 24 octobre 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 16 janvier 2025, la clôture d’instruction a été reportée au 30 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 et son avenant du 25 février 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 6 février 2025.
Le rapport de M. Bulit, rapporteur et les observations de Me Almairac représentant M. B ont été entendues au cours de l’audience publique du 6 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, de nationalité sénégalaise né le 1er mai 1978, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. Pour justifier remplir la condition prévue par les dispositions précitées à laquelle est subordonnée l’obligation pour l’autorité administrative de consulter la commission de titre de séjour, il appartient au requérant d’établir le caractère habituel de sa résidence sur le territoire national au cours des dix années précédant le refus de séjour litigieux. En l’espèce, le requérant verse au dossier, pour la période courant de 2012 à 2023, des justificatifs de domicile, des relevés bancaires détaillés et différentes factures mais aussi des promesses d’embauche attestant de sa présence continue sur le territoire français au cours des dix dernières années et le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit d’observations en défense ne conteste pas la durée alléguée du séjour en France de M. B. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ de trente jours et fixant le pays de destination de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu après examen de l’ensemble des moyens de la requête, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à ce réexamen, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de délivrer dans l’attente à M. B une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Almairac, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Almairac d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, après avoir saisi la commission du titre de séjour, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à Me Almairac, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, à Me Almairac et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M Bulit, conseiller,
Mme Cuilleron, conseillère,
Assistés de Mme Pagnotta, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
M. Pagnotta
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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