Rejet 15 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 15 juil. 2025, n° 2511096 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2511096 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. B… D…, M. E… D…, Mme A… D… et Mme C… D…, représentés par Me Lacoste, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de mise en sécurité du 20 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Pantin leur a prescrit, en qualité de proprétaires indivis, de procéder à divers travaux de sécurité sur leur parcelle cadastrée H 89 située au 82, avenue Jean Jaurès à Pantin (93500) ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert en vue de déterminer la nature et l’existence du risque pour la sécurité publique ainsi que, le cas échéant, la nature des mesures appropriées pour y remédier ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pantin la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à leur situation, en l’absence de précision sur les travaux à entreprendre sur leur parcelle, à l’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux sur le mur séparatif avec la parcelle H7 et au risque de voir ces travaux effectués d’office par la commune, alors qu’ils font déjà l’objet d’un titre exécutoire, contesté au tribunal, d’un montant de 302 780 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
M. B… D…, M. E… D…, Mme C… D… et Mme A… F… sont propriétaires indivis d’une parcelle située 82, avenue Jean Jaurès à Pantin. Cette parcelle a fait l’objet de deux arrêtés de mise en sécurité en date du 2 juin 2022 et du 30 janvier 2024 ordonnant la déconstruction du mur séparatif avec la parcelle voisine H 122 et divers travaux dont la dépose de la couverture et de la verrière du hangar construit sur leur parcelle. Ces travaux ont été exécutés d’office sous la maitrise d’œuvre des services municipaux. A la suite du risque d’effondrement du hanger, le maire leur a prescrit, par un nouvel arrêté du 20 mai 2025, ainsi qu’au propriétaire de la parcelle H7, de procéder, dans un délai d’un mois à la démolition du mur séparatif des parcelles H 89 et H 7, menaçant ruine ainsi que tous travaux complémentaires nécessaires à la levée des arrêtés de mise en sécurité sur la parcelle H 89 dont ils sont propriétaires. Les requérants demandent la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Pour établir l’existence d’une situation d’urgence, ils font valoir que la décision contestée porte atteinte de manière grave et immédiate à leur intérêts, en l’absence de précision sur les travaux à entreprendre sur leur parcelle, à l’impossibilité matérielle d’exécuter les travaux sur le mur séparatif et au risque de voir ces travaux effectués d’office par la commune alors qu’ils sont déjà redevables de la somme de 302 780 euros.
Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes pour établir une atteinte suffisamment grave et immédiate à leurs intérêts, constitutifs d’une situation d’urgence, alors qu’il resulte, en outre, de l’instruction qu’il y a urgence à mettre fin à une situation de péril imminent, résultant du risque d’effondrement du hangar avec écroulement du mur séparatif de la parcelle H7 sur la cour accessible aux occupants de l’immeuble d’habitation et à achever les travaux de sécurisation sur cette parcelle. Dans ces conditions, eu égard à l’ensemble de ces éléments, la condition d’urgence à suspendre l’arrêté contesté ne peut être regardé, dans les cirocnstances de l’espèce, comme remplie.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête des indivisaires D…, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D…, représentant unique désignés pour l’ensemble des requérants.
Copie en sera adressée à la commune de Pantin.
Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Telechargement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Légalité ·
- Établissement ·
- Exécution ·
- Administration ·
- Sérieux
- Pays ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Origine
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Union européenne ·
- Départ volontaire ·
- Illégalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Résidence ·
- Certificat ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Accord franco algerien ·
- L'etat ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Rejet ·
- Titre
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Juridiction ·
- Handicapé ·
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Ordre ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Marches ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Critère ·
- Capacité
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Étranger
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Refus ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- L'etat ·
- État
- Justice administrative ·
- Carte grise ·
- Commissaire de justice ·
- Agence ·
- Recours contentieux ·
- Changement ·
- Auteur ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.