Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2503764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503764 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 19 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Robine, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer son droit au séjour, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce qu’il n’est pas rentré irrégulièrement en France et en ce que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant des décisions fixant le délai de départ volontaire et le pays de renvoi :
- elles sont fondées sur une obligation de quitter le territoire français entachée d’illégalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jung a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2026 à 10h30.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant brésilien né le 13 septembre 1989, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, titulaire d’un passeport brésilien le dispensant de la production d’un visa, est entré régulièrement sur le territoire français le 5 juin 2018 et y réside depuis lors, soit depuis plus de six ans à la date de l’arrêté attaqué. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… loue son propre logement, qu’il occupe avec sa compagne, compatriote séjournant en France, le couple ayant eu une enfant, née le 13 juin 2021, qui est scolarisée en France. Par ailleurs, M. B… établit, par la production de bulletins de paie, qu’il travaille depuis plus de quatre ans pour la société Sarmates en qualité de bardeur, même s’il ne dispose pas d’autorisation de travail et qu’il perçoit à ce titre un salaire mensuel d’environ 2 100 euros et déclare ses revenus correspondant à l’administration fiscale. Si la préfète fait valoir que le requérant a été interpelé le 13 février 2025 pour usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, il n’est pas établi que l’intéressé aurait été condamné pour ces faits et cette seule interpellation ne permet pas de considérer que sa présence en France constitue une menace actuelle pour l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu notamment de l’insertion professionnelle du requérant et de son ancienneté de séjour, la préfète a entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de l’intéressé.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision par laquelle la préfète a obligé M. B… à quitter sans délai le territoire français et, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté contesté, doivent être annulées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu précédemment, l’exécution du présent jugement implique seulement que l’administration réexamine la situation de M. B…. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de munir l’intéressé, dans un délai de cinq jours à compter de la même notification, d’une autorisation provisoire de séjour valable dans l’attente de ce réexamen, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 13 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de remettre à M. B…, dans un délai de cinq jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour valable dans l’attente de ce réexamen.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère,
Mme Jung, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne ou au préfet territorialement compétent en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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