Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2601599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601599 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation et un mémoire, enregistrés les 18 mars et 24 avril 2026,
M. P… X… demande au tribunal d’annuler, à titre principal, les opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune du Landin en vue de l’élection des conseillers municipaux et, à titre subsidiaire, de « destituer » M. S… de ses fonctions de maire.
Il soutient que :
- entre le 31 décembre 2025 et le 6 février 2026, 38 inscriptions sur les listes électorales ont été enregistrées, représentant plus de 17% du corps électoral sur une période très courte, dans des conditions opaques, telles que la commission de contrôle, qui n’a pas été destinataire des documents justificatifs, a été empêchée de procéder aux vérifications effectives et de justifier les décisions qu’elle a prises et dont certains avis n’ont pas été suivis ;
- certaines de ces inscriptions sont irrégulières, notamment celle de Mme AA… U…, candidate de la liste « Unis pour Le Landin », dont l’adresse correspond à une boite à lettres située sur un terrain vague, et celle de Mme Y…, qui a déclaré une adresse au 41 rue de la campagne des Côtes sur laquelle se trouve une construction inhabitée, appartenant à la SCI SMOPDS, dont Mme Y… ne fait pas partie, et faisant l’objet d’une procédure judiciaire menée par le préfet de l’Eure ;
- les électeurs ont fait l’objet de manœuvres et pressions par M. S…, maire sortant, révélées d’une part, par la promesse qui a été faite à Mme N… par le maire sortant et candidat tête de liste, de réexaminer la demande de permis de construire qui lui avait été refusée en échange d’une inscription sur la liste qu’il mène, et d’autre part, par la tenue de propos dénigrants à l’égard de M. X… et de la liste « Une autre vision pour Le Landin » ;
- le maire sortant de la commune et tête de liste « Unis pour Le Landin » a tenu à l’encontre des candidats de la liste « Une autre vision pour Le Landin » des propos diffamatoires et calomnieux ;
- le maire sortant a proféré à son égard des attaques personnelles du fait de son changement de nom, jusque dans le bureau de vote, portant atteinte à la dignité de sa candidature de nature à influencer les électeurs ;
- un document de propagande a été diffusé par la liste « Unis pour Le Landin » comportant des accusations visant des candidats de la liste « Une autre vision pour Le Landin » qui étaient aisément identifiables dans une commune de petite taille, des affirmations de nature à induire les électeurs en erreur, un ton de dénigrement systématique de la liste adverse ; le contenu de ce tract qui comporte un bilan municipal, et aborde les relations avec la communauté de communes, crée une « confusion institutionnelle » et porte atteinte à la sincérité du scrutin, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 106 du code électoral et de l’article L. 52-1 du même code ;
- durant le scrutin, le maire s’est positionné toute la journée à l’entrée du bureau de vote en adoptant une attitude intimidante, de telle sorte que les électeurs se sentaient épiés par ce dernier ;
- le secret du vote ne se trouvait pas garanti dès lors que, d’une part, l’isoloir n’était doté que d’un rideau situé à un mètre du sol, et d’une corbeille ouverte à la vue de tous, d’autre part, le vote des électeurs pouvait être connu dès lors que les membres de la liste « Une autre vision pour Le Landin » n’ont pas fait distribuer leurs bulletins de vote et leur profession de foi, de telle sorte que l’action des électeurs dans le bureau permettait de connaitre leur vote, et que certains électeurs ont voté sans passer par l’isoloir ;
- la salle n’était pas accessible aux personnes à mobilité réduite ;
- M. S… a adressé de nombreux messages électroniques l’après-midi du scrutin à des électeurs n’ayant pas encore voté afin de les inciter à se rendre aux urnes ;
- M. S… a laissé se produire des provocations au sein du bureau de vote, et il a été lui-même victime d’une agression verbale de la part de Mme Y… à l’intérieur du bureau de vote, en violation de l’interdiction de propagande électorale le jour du vote.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2026, M. M… S…, Mme R… C…, M. B… E…, Mme J… AB…, M. D… W…, Mme Z… G…, M. K… V…, Mme L… O…, M. T… I… et Mme Q… N…, concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que les griefs soulevés par M. X… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de M. S….
Considérant ce qui suit :
A l’issue du premier tour des élections municipales qui s’est déroulé le 15 mars 2026 dans la commune du Landin, laquelle fait partie des communes moins de 1 000 habitants, le nombre de suffrages exprimés a été de 178. La liste « Unis pour Le Landin » menée par M. M… S…, a obtenu 120 voix, tandis que la liste « Une autre vision pour Le Landin » menée par M. P… X…, 58 voix. Ces deux listes se sont vu attribuer respectivement 10 sièges et 1 siège. M. X… demande l’annulation des opérations électorales ayant donné lieu à cette élection.
En ce qui concerne la régularité des inscriptions sur les listes électorales :
Selon l’article L. 11 du code électoral : « I.- Sont inscrits sur la liste électorale de la commune, sur leur demande : 1° Tous les électeurs qui ont leur domicile réel dans la commune ou y habitent depuis six mois au moins et leurs enfants de moins de 26 ans ; 2° Ceux qui figurent pour la deuxième fois sans interruption, l’année de la demande d’inscription, au rôle d’une des contributions directes communales et, s’ils ne résident pas dans la commune, ont déclaré vouloir y exercer leurs droits électoraux. Tout électeur ou toute électrice peut être inscrit sur la même liste que son conjoint au titre de la présente disposition ; (…) ». Aux termes de l’article L. 228 du code électoral : « Sont éligibles au conseil municipal tous les électeurs de la commune et les citoyens inscrits au rôle des contributions directes ou justifiant qu’ils devaient y être inscrits au 1er janvier de l’année de l’élection. / (…) Dans les communes de 500 habitants au plus, ce nombre ne peut excéder quatre pour les conseils municipaux comportant sept membres et cinq pour les conseils municipaux comportant onze membres. / (…) ».
Il n’appartient pas au juge de l’élection d’apprécier la régularité des inscriptions sur les listes électorales dès lors qu’il n’est pas établi que les inscriptions contestées aient résulté de manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. Il n’appartient pas au juge de l’élection, en l’absence de manœuvre de nature à fausser les résultats du scrutin, d’apprécier si un électeur inscrit sur les listes électorales remplit effectivement la condition de domicile exigée par l’article L. 11 du code électoral. En revanche, il lui incombe de rechercher si des manœuvres dans l’établissement de la liste électorale ont altéré la sincérité du scrutin.
D’une part, M. X… invoque la demande d’inscription de 38 électeurs sur les listes électorales entre le 31 décembre 2025 et le 6 février 2026, correspondant à 17% du corps électoral et produit à l’appui de ses allégations un courrier adressé par M. A… H…, désigné en qualité de délégué titulaire à la commission de contrôle statuant sur les recours administratifs préalables prévus au III de l’article L. 18 du code électoral et affirme que ces demandes n’étaient pas assorties des pièces justificatives, sans toutefois établir que ces inscriptions résulteraient de manœuvres de nature à altérer la sincérité du scrutin. Il soutient en particulier que Mme U… et Mme Y…, bien qu’inscrites sur les listes électorales, ne résident pas sur le territoire de la commune du Landin et produit des certificats de non-inscription de ces dernières au rôle des contributions directes de la commune au titre de l’année 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme U…, dont l’inscription avait été invalidée par la commission de contrôle statuant sur les recours administratifs, et Mme Y…, apparaissent sur la liste d’émargement produite par le préfet, après avoir été réinscrites sur la liste électorale par le tribunal selon les allégations non contestées des défendeurs. Il ne résulte pas de l’instruction que l’inscription de ces dernières aient résulté de manœuvres de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin. En tout état de cause, compte tenu de l’écart de voix entre les deux listes en présence, la circonstance que deux électrices auraient figuré sur les listes électorales de la commune en méconnaissance des dispositions précitées ne peut être regardée, dans les circonstances de l’espèce, de nature à influer sur les résultats du premier tour du scrutin.
En ce qui concerne les pressions à l’égard d’une candidate de la liste « Unis pour Le Landin » :
Aux termes de l’article L. 106 du code électoral : « Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou de plusieurs électeurs aura obtenu ou tenté d’obtenir leur suffrage, soit directement, soit par l’entremise d’un tiers, quiconque, par les mêmes moyens, aura déterminé ou tenté de déterminer un ou plusieurs d’entre eux à s’abstenir, sera puni de deux ans d’emprisonnement et d’une amende de 15 000 euros. / Seront punis des mêmes peines ceux qui auront agréé ou sollicité les mêmes dons, libéralités ou promesses. ». S’il n’appartient pas au juge de l’élection de faire application de ces dispositions en ce qu’elles édictent des sanctions pénales, il lui revient, en revanche, de rechercher si des pressions telles que définies par celles-ci ont été exercées sur les électeurs et ont été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
M. X… soutient que M. S…, maire sortant et tête de la liste « Unis pour Le Landin », a promis à Mme N…, inscrite sur cette même liste, de réexaminer sa demande de permis de construire précédemment refusé par le maire en 2026, après avis défavorable du préfet du 21 janvier 2026, et produit, à l’appui de ses allégations, une attestation de M. A… H…. Toutefois, il ne résulte pas des termes de cette attestation que le maire de la commune se soit engagé à délivrer le permis de construire sollicité par Mme N…. Cette circonstance n’est donc pas de nature à caractériser l’existence de pressions et manœuvres susceptibles d’avoir altéré la sincérité du scrutin. Il ne résulte pas non plus de l’instruction que M. S… ait exercé des pressions à l’égard de Mme N… afin que celle-ci se porte candidate sur la liste, dont la présence n’aurait au demeurant pas été, par elle-même, de nature à altérer la sincérité du scrutin. Ces circonstances ne sauraient en tout état de cause avoir faussé les résultats de l’élection en litige compte tenu de l’écart existant entre les voix obtenus par la liste « Unis pour Le Landin » et la liste « Une autre vision pour Le Landin ».
En ce qui concerne la propagande électorale :
Aux termes de l’article L. 48-2 du code électoral : « Il est interdit à tout candidat de porter à la connaissance du public un élément nouveau de polémique électorale à un moment tel que ses adversaires n’aient pas la possibilité d’y répondre utilement avant la fin de la campagne électorale. ». Selon l’article L. 49 du même code : « A partir de la veille du scrutin à zéro heure, il est interdit de : 1° Distribuer ou faire distribuer des bulletins, circulaires et autres documents ; 2° Diffuser ou faire diffuser par tout moyen de communication au public par voie électronique tout message ayant le caractère de propagande électorale ; 3° Procéder, par un système automatisé ou non, à l’appel téléphonique en série des électeurs afin de les inciter à voter pour un candidat ; 4° Tenir une réunion électorale. ». Il résulte des dispositions précitées que la diffusion de tracts de propagande électorale pendant la campagne officielle est autorisée jusqu’à la veille du scrutin à zéro heure.
D’une part, M. X… soutient que M. S…, à la tête de la liste « Unis pour Le Landin », a tenu à l’encontre des candidats de la liste « Une autre vision pour Le Landin » des propos diffamatoires et calomnieux, notamment à l’égard de M. X… du fait de son changement de nom, jusque dans le bureau de vote. Toutefois, l’attestation de Mme F… produite au dossier ne permet pas d’établir que les propos dénigrants allégués, à les supposer même tenus par M. S…, l’auraient été en présence d’électeurs ou auraient été diffusés auprès de ces derniers. Cette circonstance ne saurait en tout état de cause avoir été de nature à porter atteinte à la sincérité du scrutin compte tenu de l’écart existant entre les voix obtenues par la liste « Unis pour Le Landin » et la liste « Une autre vision pour Le Landin ».
D’autre part, le protestataire se plaint du contenu d’un document de propagande diffusé par la liste « Unis pour Le Landin » au motif qu’il comporterait des accusations visant des personnes aisément identifiables dans une commune de petite taille et des affirmations de nature à induire les électeurs en erreur, et sur un ton dénigrant. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que le contenu de ce tract, dont l’inexactitude des mentions n’est pas alléguée, faisant état d’une « association de rancoeurs tenaces » de « défense d’intérêts très personnels », précisant que « Leur leader ne laisse pas passer un mois sans encombrer la gendarmerie et la justice de plaintes, toutes classées sans suite », que les « intérêts de la commune ne peuvent être défendus par un candidat vivant à 1 000 kms et voulant détruire ce qui a été construit en concertation avec lui depuis 20 ans », et que la liste « Une autre vision pour Le Landin » souhaite supprimer le montant de « 30 000 euros » alloué pour soutenir les élèves et leurs parents, aurait présenté un caractère injurieux ou diffamatoire, au sens de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881, ou aurait excédé les limites de la polémique électorale. Il n’est en outre pas établi, ni même allégué que ce document apportait des éléments nouveaux au débat électoral auxquels M. X… n’aurait pas été en mesure de répondre en temps utile. Il résulte en outre de l’instruction que la liste « Une autre vision pour Le Landin » a diffusé, au plus tôt à une semaine du scrutin du premier tour, un tract ayant le même ton, visant l’équipe municipale sortante comme « une équipe de figurants », précisant que leur liste mettra fin « aux p’tites magouilles ou arrangements entre amis », qui « valorise ses agents et non uniquement son/sa directeur(trice) des services ».
Si le protestataire soutient dans son mémoire en réplique que le tract diffusé par la liste de M. S… l’a été en violation de l’article L. 52-1 du code électoral, il n’assortit pas ce grief des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il suit de là que le document diffusé par la liste « Unis pour Le Landin » ne peut être regardé comme étant ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En ce qui concerne les opérations électorales :
Aux termes de l’article L. 62 du code électoral : « A son entrée dans la salle du scrutin, l’électeur, après avoir fait constater son identité suivant les règles et usages établis ou après avoir fait la preuve de son droit de voter par la production d’une décision du juge du tribunal judiciaire ordonnant son inscription ou d’un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé sa radiation, prend, lui-même, une enveloppe. Sans quitter la salle du scrutin, il doit se rendre isolément dans la partie de la salle aménagée pour le soustraire aux regards pendant qu’il met son bulletin dans l’enveloppe ; il fait ensuite constater au président qu’il n’est porteur que d’une seule enveloppe ; le président le constate sans toucher l’enveloppe, que l’électeur introduit lui-même dans l’urne. / Dans chaque bureau de vote, il y a un isoloir par trois cents électeurs inscrits ou par fraction. / Les isoloirs ne doivent pas être placés de façon à dissimuler au public les opérations électorales. ».
L’aménagement des locaux dans lesquels se déroule un scrutin ne doit pas porter atteinte à la liberté et à la sincérité du vote et doit, donc, être neutre. Au cours du déroulement du scrutin, le président et les membres du bureau de vote sont, eux-mêmes, astreints à une obligation de neutralité.
En premier lieu, si le protestataire soutient que M. S… a adressé des messages électroniques le jour du scrutin aux personnes inscrites sur les listes électorales afin de les inciter à voter, il n’apporte aucun élément de nature à étayer de telles allégations, et n’établit pas que la tête de liste « Unis pour le Landin » aurait invité les électeurs à voter en faveur de cette liste.
En deuxième lieu, M. X… affirme que M. S… a adopté une attitude intimidante tout au long du scrutin, en se positionnant à l’entrée du bureau de vote. Toutefois, il ne démontre pas, par la seule production d’une photographie prise à l’intérieur du bureau de vote montrant une personne désignée comme M. S… assise à proximité de l’urne, que l’intéressé aurait intimidé les électeurs en se positionnant à l’entrée du bureau de vote, alors que M. S…, qui était président du bureau de vote, indique avoir « tenu le bureau de vote » durant 2h30 et s’être tenu durant le reste du scrutin à un endroit éloigné de l’isoloir. Par suite, le grief tiré de ce que M. S… aurait par son attitude incité les électeurs à voter en faveur de la liste « Unis pour le Landin » doit être écarté.
En troisième lieu, M. X… se prévaut du fait que les isoloirs n’étaient dotés que d’un rideau situé à un mètre du sol et d’une corbeille ouverte et qu’il était aisé de déterminer le vote des électeurs, eu égard aux caractéristiques des bulletins de vote de chacune des listes, les uns d’orientation verticale, les autres d’orientation horizontale et aux circonstances dans lesquelles ils ont été portés à la connaissance des électeurs, dès lors que seule la liste conduite par M. S… avait distribué préalablement ses bulletins de vote, de sorte que tout électeur se rendant directement dans l’isoloir impliquait un vote en faveur de cette liste. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que l’aménagement de l’isoloir tel que décrit par le protestataire, ni d’ailleurs que l’orientation et la visibilité des corbeilles ainsi que les conditions d’organisation et d’aménagement des bureaux de vote aient porté atteinte au secret du vote. En outre, aucune règle n’interdisait à une liste de distribuer préalablement des bulletins de vote.
En quatrième lieu, M. X… se prévaut du caractère encombré de la salle, il ne présente aucun élément de nature à établir que des électeurs à mobilité réduite auraient été empêchés d’accéder au bureau de vote. Dès lors, cette circonstance ne saurait être regardée comme ayant été de nature à altérer la sincérité du scrutin.
En cinquième lieu, le défaut de passage par l’isoloir d’une partie des électeurs peut entrainer l’annulation des opérations électorales, même en l’absence d’allégation de fraude, de contraintes ou de pressions exercées sur les électeurs, si le nombre des électeurs qui n’ont pas respecté cette obligation est de nature à modifier le résultat du scrutin.
Si le requérant soutient que certains électeurs ont votés sans être passés au préalable par l’isoloir en méconnaissance de l’article L. 62 du code électoral, il n’assortit ces allégations d’aucune précision, notamment quant au nombre d’électeurs concernés ou aux conditions dans lesquelles ce défaut de passage par l’isoloir aurait été constaté. Dès lors et alors que le procès-verbal des opérations ne fait pas mention de ces circonstances, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, si le protestataire soutient que les attaques personnelles dont il a fait l’objet ont été relayées publiquement jusqu’au bureau de vote, il n’apporte aucun élément de nature à étayer de telles allégations. S’il est constant que le jour de l’élection, Mme Y… et M. X… ont eu une altercation verbale à la suite de la désignation par Mme Y… de M. X… par son ancien nom, il ne résulte pas de l’instruction que cet évènement aurait eu une incidence sur la sincérité du scrutin.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. X… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La protestation électorale de M. X… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. P… X… et à M. M… S… représentant unique des défendeurs.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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