Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 19 mars 2026, n° 2512784 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512784 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B… D… et M. C… A… demandent au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 juin 2025 par laquelle le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté leur fille E… en classe de sixième au collège Henri Sellier de Suresnes pour la rentrée scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine de réexaminer leur demande.
Ils soutiennent que cette décision méconnaît l’article D. 211-11 du code de l’éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le recteur de l’académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sorin, conseiller,
- les conclusions de Mme Garona, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… et M. A… ont demandé une dérogation à l’affectation de leur fille E… dans le collège du secteur de recrutement géographique et une scolarisation au collège Hubert Germain de Suresnes. Par une décision du 4 juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale des Hauts-de-Seine a affecté E… en classe de sixième au collège de secteur Henri Sellier pour la rentrée scolaire 2025-2026, révélant un rejet de leur demande de dérogation. Par la présente requête, Mme D… et M. A… demandent l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article D. 211-10 du code de l’éducation : « Le territoire de chaque académie est divisé en secteurs et en districts. / Les secteurs de recrutement correspondent aux zones de desserte des collèges. Un secteur comporte un seul collège public, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article L. 213-1 ou pour des raisons liées aux conditions géographiques. / Les districts de recrutement correspondent aux zones de desserte des lycées. Les élèves des secteurs scolaires qu’ils regroupent doivent y trouver une variété d’enseignements suffisante pour permettre un bon fonctionnement de l’orientation. (…) ». L’article D. 211-11 du même code dispose que : « Les collèges et les lycées accueillent les élèves résidant dans leur zone de desserte / Le directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, détermine pour chaque rentrée scolaire l’effectif maximum d’élèves pouvant être accueillis dans chaque établissement en fonction des installations et des moyens dont il dispose. / Dans la limite des places restant disponibles après l’inscription des élèves résidant dans la zone normale de desserte d’un établissement, des élèves ne résidant pas dans cette zone peuvent y être inscrits sur l’autorisation directeur académique des services de l’éducation nationale, agissant sur délégation du recteur d’académie, dont relève cet établissement. / Lorsque les demandes de dérogation excèdent les possibilités d’accueil, l’ordre de priorité de celles-ci est arrêté par le directeur académique des services de l’éducation nationale agissant sur délégation du recteur d’académie, conformément aux procédures d’affectation en vigueur (…) ».
3. Les requérants soutiennent que leur demande est fondée sur des motifs médicaux impérieux dès lors que leur fille suit un accompagnement orthophonique régulier à raison de deux séances hebdomadaires dans un cabinet situé à proximité immédiate du collège Hubert Germain et que sa garde en fin de journée est assurée par des membres de sa famille résidant à proximité du même collège. Toutefois, par la seule production de recommandations pour la mise en place d’un projet d’accompagnement personnalisé et d’un certificat de suivi émanant de la psychologue en charge du suivi de leur fille ainsi que d’un avis d’échéance de loyer de tiers, les requérants ne démontrent pas la nécessité de l’accueillir au collège Hubert Germain de Suresnes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article D. 211-11 du code de l’éducation doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision qu’ils attaquent. Par suite, leur requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à M. C… A… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera délivrée au recteur de l’académie de Versailles.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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