Annulation 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 23 déc. 2025, n° 2201572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2201572 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022, Mme D… A… épouse E… et M. C… E…, représentés par Me Souet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Indre a procédé au retrait de leur agrément respectif d’assistant familial ;
2°) d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Indre de leur attribuer un agrément d’assistant familial, pour l’accueil de trois mineurs ou jeunes majeurs de 0 à 21 ans, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Indre une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le délai de quinze jours, prévu par l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles pour la convocation à la commission consultative paritaire départementale (CCPD), n’a pas été respecté ;
- elles sont entachées d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le département de l’Indre, représenté par Me Plas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme E… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 31 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillet,
- les conclusions de M. Slimani, rapporteur public,
- et les observations de Me Plas, représentant le département de l’Indre.
Considérant ce qui suit :
Mme D… A… épouse E… bénéficie d’un agrément en qualité d’assistante familiale depuis 2002, dont le dernier renouvellement lui a été accordé pour une durée de cinq ans par un arrêté du 22 août 2017 pour l’accueil à son domicile de trois enfants mineurs ou jeunes majeurs âgés de 0 à 21 ans. Son mari, M. C… E…, titulaire du diplôme d’Etat d’assistant familial depuis le 17 mars 2011, bénéficie d’un agrément identique qui a été renouvelé en dernier lieu sans limitation de durée par un arrêté du 22 octobre 2012. Après avis favorable de la commission consultative paritaire départementale (CCPD) émis lors de sa séance du 29 septembre 2022, le président du conseil départemental de l’Indre a procédé au retrait de l’agrément des intéressés par deux décisions en date du 4 octobre 2022. Par la présente requête, M. et Mme E… demandent au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
Aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. /L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (…) ». Le délai de quinze jours mentionné par ces dispositions constitue pour l’intéressé une garantie visant à lui permettre de préparer utilement sa défense. Par suite, la méconnaissance de ce délai a pour effet de vicier la consultation de la commission consultative paritaire départementale, sauf s’il est établi que l’assistant familial a été informé de la date de réunion de cette commission au moins quinze jours à l’avance par d’autres voies.
Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme E… ont été convoqués à la réunion de la commission consultative paritaire départementale du 29 septembre 2022 par des courriers du 13 septembre 2022, remis à La Poste le 15 septembre suivant et notifiés le lendemain à l’adresse connue par l’administration, soit moins de quinze jours avant cette réunion. Il ne ressort, en outre, pas des pièces du dossier, et n’est d’ailleurs pas allégué, que les requérants auraient été informés de la date de cette commission par un autre moyen quinze jours au moins avant sa tenue. Il en résulte que M. et Mme E…, qui n’ont pas bénéficié du délai de quinze jours prévu par les dispositions précitées de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles pour préparer leur défense devant la commission consultative paritaire départementale, ont été privés d’une garantie. Le simple fait que les requérants n’aient pas demandé le report de la séance de la commission consultative paritaire départementale ou qu’ils aient consulté un avocat avant celle-ci ne suffit pas à établir pas qu’ils aient été mis à même de préparer utilement leur défense. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont intervenues à l’issue d’une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. et Mme E… sont fondés à demander l’annulation des décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Indre a procédé au retrait de leur agrément respectif d’assistant familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement annule rétroactivement le retrait des agréments d’assistants familiaux dont bénéficiaient M. et Mme E…, de sorte qu’ils doivent être regardés comme n’en ayant jamais été privés. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’enjoindre à l’autorité départementale d’adopter des décisions portant agrément d’assistants familiaux « dans les mêmes conditions que celles des agréments qui étaient en vigueur » à la date des décisions attaquées.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du département de l’Indre la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions citées ci-dessus font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme E…, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le département de l’Indre demande sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er
:
Les décisions du 4 octobre 2022 par lesquelles le président du conseil départemental de l’Indre a procédé au retrait des agréments d’assistants familiaux de M. et Mme E… sont annulées.
Article 2
:
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3
:
Le présent jugement sera notifié à Mme D… A… épouse E… et M. C… E…, et au département de l’Indre. Copie en sera transmise pour information à Me Souet et à Me Plas.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Gillet, conseiller,
M. Parvaud, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
La greffière
M. B…
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