Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 23 mai 2025, n° 2500150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500150 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Manla Ahmad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2024 par lequel le recteur de l’académie Nancy-Metz a, pour abandon de poste, mis fin au contrat à durée indéterminée signé le 5 septembre 2013, l’engageant en qualité de professeur d’anglais dans le ressort de l’académie Nancy-Metz ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation en révisant ses affectations en vue de la réintégrer administrativement dans ses fonctions et dans ses droits, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, à verser à Me Manla Ahmad, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de lui verser personnellement cette somme dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée.
Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, Mme B, représentée Me Manla Ahmad, demande au tribunal de constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte depuis le retrait de l’arrêté attaqué par une décision du recteur de l’académie Nancy-Metz du 30 janvier 2025 ; elle demande en outre à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Le bureau d’aide juridictionnelle, par une décision du 13 mai 2025, a constaté la caducité de la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision du 30 janvier 2025, le recteur de l’académie Nancy-Metz a retiré l’arrêté du 28 novembre 2024 portant licenciement de Mme B. Cette décision de retrait est devenue définitive. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté, ainsi que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
3. Le bureau d’aide juridictionnelle, par une décision du 13 mai 2025, a constaté la caducité de la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par Mme B. Son avocat ne peut dès lors se prévaloir de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B présentées à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 500 euros à Mme B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche et à Me Manla Ahmad.
Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Nancy, le 23 mai 2025.
Le président de la 2ème chambre,
J.-F. Goujon-Fischer
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieure et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500150
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