Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 9 mai 2025, n° 2504760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2025, M. A B, représenté par Me Couderc, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer, à titre temporaire, un certificat de résidence, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ; souffrant d’une malformation cardiaque et étant gravement malade, il est inscrit dans un protocole dont l’objet est de tester un nouvel inhibiteur de myosine, qui a débuté en janvier 2024 et doit durer cinq ans ; il tolère bien son nouveau traitement, qui apporte une amélioration de son état de santé général et l’arrêt du protocole serait susceptible, pour lui, d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité ; en outre, il est suivi à Lyon par un service spécialisé, pour les suites de la pose d’un défibrillateur sous cutané ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision, prise sans avis préalable du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, est entachée d’un vice de procédure ;
* la décision méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il souffre d’une cardiomyopathie hypertrophique sarcomérique, et qu’après avoir bénéficié à son arrivée sur le territoire français d’une intervention chirurgicale cardiaque, il suit un traitement médicamenteux qui n’est pas disponible en Algérie ; il fait actuellement partie d’un échantillon de personnes participant à un essai pour tester un médicament perçu comme un progrès thérapeutique dans la prise en charge de sa maladie, le médicament testé n’étant pas disponible en Algérie ; l’interruption de ce traitement pourrait conduire à des conséquences d’une extrême gravité..
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui a produit en défense, le 30 avril 2025, une décision du même jour par laquelle elle a refusé de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B, et a fait obligation à l’intéressé de quitter le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2025, M. B persiste dans ses conclusions, en demandant désormais la suspension de la décision du 30 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Il fait valoir que cette décision est entachée d’un vice de procédure, l’avis du collège des médecins n’étant pas produit, qu’elle méconnaît le 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, que la préfète a commis une erreur de droit en fondant de manière automatique et non motivée son refus sur les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’une erreur manifeste d’appréciation sur ce point, compte tenu des conséquences sur son état de santé d’une rupture de charge dans le cadre de l’essai clinique dont il bénéficie.
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée sous le n° 2504759 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision implicite en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, M. Besse a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Le Roy, substituant Me Couderc, représentant M. B, qui a repris ses conclusions par les mêmes moyens ;
— M. B, requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né en 1983, est entré en France en octobre 2019. Par décision du 24 juin 2021, le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 28 octobre 2024, il a déposé une demande de délivrance d’un certificat de résidence en considération de son état de santé et a saisi le juge des référés d’une requête tendant à la suspension du refus implicite opposé à sa demande. Le 30 avril 2025, en cours d’instance, et après que le collège des médecins de l’Office français de l’immigration a estimé que, si l’état de santé de M. B nécessite des soins dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Algérie, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. B demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier de ce que le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, M. B, qui séjournait déjà irrégulièrement en France, avant ce refus, se prévaut principalement de sa participation à une étude médicale tendant à tester un nouveau traitement médicamenteux pouvant être délivré aux personnes atteintes, comme lui, d’une cardiomyopathie hypertrophique non obstructive symptomatique, maladie grave pour laquelle le traitement qu’il suivait ne permet pas une réelle amélioration de sa situation. Il fait valoir notamment qu’après deux mois de traitement effectif, une évolution positive a pu être relevée, contribuant à une amélioration significative de ses capacités fonctionnelles. Toutefois, et alors que M. B a démarré son protocole expérimental en janvier 2024, plusieurs mois avant le dépôt de sa demande de titre de séjour, aucune pièce du dossier ne permet d’attester que sa participation à cette enquête, d’intérêt public, serait subordonnée à la régularité de son séjour et nécessairement interrompue à bref délai par la décision en litige. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la décision en litige serait par elle-même de nature à interrompre le suivi de son traitement et la surveillance médicale dont il bénéficie en France. Par suite, et en l’état de l’instruction et des pièces produites, M. B ne justifie pas d’une atteinte grave et immédiate à sa situation et n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, devant intervenir dans quelques mois s’agissant d’une décision de refus de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, le juge des référés prenne une mesure provisoire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 9 mai 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La greffière,
S. Lecas La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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