Désistement 24 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 déc. 2024, n° 2117870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2117870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association CLCV Centre 93120, l' association UD93 - CLCV |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2021, l’association CLCV Centre 93120, l’association UD93 – CLCV et l’Union régionale CLCV demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle le maire de la commune de la Courneuve a renouvelé la convention d’occupation domaniale précaire avec l’association CSGT Formation pour des locaux situés 60 Rue de la Convention à compter du 1er octobre 2021 pour une durée d’un an renouvelable deux fois, à titre gratuit ;
2°) de leur accorder des « pénalités de retard pour non-exécution de la décision à hauteur de 1 500 euros » ;
3°) d’enjoindre à la commune de la Courneuve et au bailleur d’attribuer « des locaux collectifs résidentiels situés au 60 rue de la Convention et de la salle Philippe Roux » « afin que l’association CLCV Centre 93120 puisse exercer ses missions statutaires ».
Par une lettre du 14 mai 2024, l’association CLCV Centre 93120 a été invitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par une lettre du 3 octobre 2024, l’association UD93 – CLCV a été invitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par une lettre du 3 octobre 2024, l’Union régionale CLCV a été invitée sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 21 octobre 2024, l’association UD93 – CLCV déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2024, l’association CLCV Centre 93120 déclare se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (), peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
2. D’une part, par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, l’association UD93 CLCV a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. D’autre part, par un mémoire enregistré le 25 octobre 2024, l’association CLCV Centre 93120 a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Enfin, par une lettre du 3 octobre 2024 réceptionnée le 10 octobre suivant, l’Union régionale CLCV a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Ce courrier n’ayant fait l’objet d’aucune réponse à ce jour, l’Union régionale CLCV est réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l’association CLCV Centre 93120, l’association UD93 – CLCV et l’Union régionale CLCV.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association CLCV Centre 93120, l’association UD93 – CLCV, l’Union régionale CLCV et à la commune de la Courneuve.
Fait à Montreuil, le 24 décembre 2024.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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